Amendement N° 78 (Rejeté)

Nouvelle organisation territoriale de la république

(1 amendement identique : 503 )

Déposé le 16 février 2015 par : M. Le Fur, M. Aboud, Mme Ameline, M. Aubert, M. Berrios, M. Censi, M. Cinieri, M. Darmanin, M. Foulon, M. Gilard, M. Hetzel, Mme Levy, M. Philippe Armand Martin, M. Mathis, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, M. Poisson, Mme Rohfritsch.

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Rédiger ainsi cet article :

«  I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
«  1° L'article L. 1511‑2 est ainsi rédigé :
«  Art. L. 1511‑2. – I. – Sous réserve des dispositions des articles L. 1511‑3, L. 1511‑7 et L. 1511‑8, du titre V du livre II de la deuxième partie et du titre III du livre II de la troisième partie, le conseil régional est seul compétent pour définir les régimes d'aides et pour décider de l'octroi des aides aux entreprises dans la région. Il peut déléguer tout ou partie de l'octroi des aides aux collectivités territoriales et à leurs groupements dans les conditions prévues à l'article L. 1111‑8 du présent code. Ces aides revêtent la forme de prestations de services, de subventions, de bonifications d'intérêt, de prêts et avances remboursables, à taux nul ou à des conditions plus favorables que celles du taux moyen des obligations. Il peut déléguer la gestion de ces avances à des établissements publics.
«  Dans le cadre d'une convention passée avec la région, les autres collectivités territoriales et leurs groupements peuvent participer au financement des aides et régimes d'aides mis en place par la région.
«  Les aides accordées par les collectivités territoriales ou leurs groupements au titre du I du présent article et de l'article L. 1511‑3 ont pour objet la création ou l'extension d'activités économiques.
«  II. – Lorsque la protection des intérêts économiques et sociaux de la population l'exige, le conseil régional peut accorder des aides à des entreprises en difficulté. Les modalités de versement des aides et les mesures de redressement qui en sont la contrepartie font l'objet d'une convention entre la région et l'entreprise. Les autres collectivités territoriales et leurs groupements disposant de moyens adaptés à la conduite de ces actions peuvent participer au financement des aides dans le cadre d'une convention passée avec la région. » ;
«  2° Le premier alinéa de l'article L. 1511‑3 est ainsi rédigé :
«  Les communes, la métropole de Lyon et, lorsque la compétence leur a été transférée, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont seuls compétents, dans le respect du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation pour attribuer des aides à l'investissement immobilier des entreprises, ainsi que des aides à la location de terrains ou d'immeubles. Ces aides prennent notamment la forme de subventions, de rabais sur le prix de vente, de location ou de location-vente de terrains nus ou aménagés ou de bâtiments neufs ou rénovés, de prêts, d'avances remboursables ou de crédit-bail à des conditions plus favorables que les conditions du marché. Le montant des aides est calculé par référence aux conditions du marché, selon des règles de plafond et de zone déterminées par voie réglementaire. Ces aides donnent lieu à l'établissement d'une convention et sont versées soit directement à l'entreprise bénéficiaire, soit au maître d'ouvrage, public ou privé, qui en fait alors bénéficier intégralement l'entreprise. Les régions peuvent intervenir en complément des collectivités territoriales et groupements visés au premier alinéa dans le cadre d'une convention passée avec ceux-ci. » ;
«  3° Le premier alinéa de l'article L. 1511‑7 est ainsi rédigé :
«  La région, les métropoles et la métropole de Lyon peuvent verser des subventions aux organismes visés au 4 de l'article 238 bis du code général des impôts ayant pour objet exclusif de participer à la création ou à la reprise d'entreprises et aux organismes visés au 1 de l'article L. 511‑6 du code monétaire et financier qui participent à la création d'entreprises. Les autres collectivités territoriales et leurs groupements peuvent également verser des subventions à ces organismes dans le cadre d'une convention passée avec la région et dans le respect des orientations définies par le schéma prévu à l'article L. 1511‑1. » ;
«  4° À l'article L. 3231‑1, les mots : « L. 3231‑3, » sont supprimés ;
«  5° L'article L. 4211‑1 est ainsi modifié :
«  a) Le 6° est ainsi rédigé :
«  6° Toutes interventions économiques dans les conditions prévues au présent article, au titre Ier du livre V de la première partie du code, au chapitre III du titre V du livre II de la quatrième partie du code ainsi qu'à l'article L. 3232‑4 ; »
«  b) Le 8° est ainsi rédigé :
«  8° La participation au capital des sociétés de capital investissement, des sociétés de financement interrégionales ou propres à chaque région, existantes ou à créer, ainsi que des sociétés d'économie mixte et des sociétés ayant pour objet l'accélération du transfert de technologies.
«  Sous réserve des dispositions des articles L. 3641‑1 et L. 5217‑2 du présent code, les autres collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent intervenir qu'en complément de la région et dans le cadre d'une convention signée avec celle-ci. » ;
«  c) Après le 8°, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :
«  8°bis La participation en capital dans des sociétés commerciales autres que celles visées au 8° dans la mesure où l'intervention régionale correspond aux orientations stratégiques définies par le schéma régional prévu à l'article L. 1511‑1. Cette prise de participation ne peut avoir pour effet de porter la part détenue par une ou plusieurs régions à plus de 33 %. Les modalités d'exercice de cette compétence, visant en particulier la préservation des intérêts patrimoniaux des régions, sont définies par décret en Conseil d'État. Ce décret précise en particulier les conditions dans lesquelles la commission des participations et des transferts, créée par la loi n° 86‑912 du 6 août 1986, est saisie des opérations d'acquisition et de cession les plus importantes. » ;
«  d) Au premier alinéa du 9°, les mots : « ou la participation, par le versement de dotations, à la constitution d'un fonds d'investissement auprès d'une société de capital-investissement à vocation régionale ou interrégionale » sont supprimés ;
«  e) Après le premier alinéa du 9°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«  Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent intervenir en complément de la région dans le cadre d'une convention signée avec celle-ci. » ;
«  f) Au deuxième alinéa du 9°, les mots : « des dotations ou des souscriptions versées par une ou plusieurs régions » sont remplacés par les mots : « des souscriptions sur fonds publics versées par les collectivités territoriales et leurs groupements » ;
«  g) Le deuxième alinéa du 9° est complété par une phase ainsi rédigée :
«  Cette limite peut toutefois être dépassée si nécessaire dans le cas d'un fonds interrégional ou lorsqu'il est procédé à un appel à manifestation d'intérêt pour mobiliser les investisseurs privés dans le fonds. » ;
«  h) Au troisième alinéa du 9°, les mots : « d'investissement » sont supprimés et le mot : « dotations » est remplacé par le mot : « « souscriptions » ;
«  i) Le 9° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«  Les autres collectivités territoriales et leurs groupements intervenant pour compléter la souscription régionale sont également signataires de cette convention. » ;
«  j) Il est ajouté un 13° ainsi rédigé :
«  13° Le soutien des pôles de compétitivité mentionnés à l'article 24 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 situés sur leur territoire. » ;
«  6° Les articles L. 1511‑5, L. 3231‑3, L. 3232‑1 et L. 3231‑7 sont abrogés ;
«  7° Au premier alinéa de l'article L. 3231‑4, après les mots : « personne de droit privé », sont insérés les mots : « visée au cinquième alinéa du présent article et au 1° du I de l'article L. 3231‑4‑1, ou pour réaliser une opération visée aux I et II de l'article L. 3231‑4‑1 » ;
«  8° Au II de l'article L. 1111‑9, les 4°, 5° et 6° sont supprimés.
«  II. – Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2016. ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à réintroduire l'article 3 du présent projet dans sa version initiale afin d'affirmer la compétence exclusive de la région pour pour la définition des régimes d'aides aux entreprises et de tirer les conséquences de l'attribution d'une compétence exclusive à la région sur les compétences des départements en matière économique et abroge par conséquent les dispositions conférant une compétence aux départements en cas matières.

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