Amendement N° 11 (Rejeté)

Protection de l'enfant

Déposé le 11 mai 2015 par : M. Ciotti, M. Mariani, M. Douillet, M. de Mazières, M. Hetzel, M. Guillet, M. Gilard, Mme Fort, M. Perrut, Mme Genevard, M. Cinieri, Mme Boyer.

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I. – Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 222‑4, il est rétabli un article L. 222‑4‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 222‑4‑1. – Lorsque le président du conseil départemental est saisi par l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation en cas d'absentéisme scolaire, tel que défini à l'article L. 131‑8 du code de l'éducation, il peut proposer aux parents ou représentants légaux du mineur concerné la signature d'un contrat de responsabilité parentale.
«  En cas de trouble porté au fonctionnement d'un établissement scolaire, de prise en charge d'un mineur au titre de l'article 43 de la loi n° 2011‑267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure ou de toute autre difficulté liée à une carence de l'autorité parentale, le président du conseil départemental, de sa propre initiative ou sur saisine de l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation, du chef d'établissement d'enseignement, du maire de la commune de résidence du mineur, du directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales ou du représentant de l'État dans le département, propose aux parents ou au représentant légal du mineur un contrat de responsabilité parentale ou prend toute autre mesure d'aide sociale à l'enfance adaptée à la situation. Un contrat de responsabilité parentale est également proposé aux parents d'un mineur ayant fait l'objet d'une mesure alternative aux poursuites ou d'une condamnation définitive pour une infraction signalée par le procureur de la République au président du conseil général en application du second alinéa de l'article L. 3221‑9 du code général des collectivités territoriales et lorsque cette infraction révèle une carence de l'autorité parentale. Un contrat de responsabilité parentale peut également être signé à l'initiative des parents ou du représentant légal d'un mineur. Ce contrat rappelle les obligations des titulaires de l'autorité parentale et comporte toute mesure d'aide et d'action sociales de nature à remédier à la situation. Son contenu, sa durée et les modalités selon lesquelles il est procédé à la saisine du président du conseil départemental et à la conclusion du contrat sont fixés par décret en Conseil d'État. Ce décret fixe aussi les conditions dans lesquelles les autorités de saisine sont informées par le président du conseil départemental de la conclusion d'un contrat de responsabilité parentale et de sa mise en œuvre.
«  Lorsqu'il constate que les obligations incombant aux parents ou au représentant légal du mineur n'ont pas été respectées ou lorsque, sans motif légitime, le contrat n'a pu être signé de leur fait, le président du conseil départemental peut :
«  1° Demander au directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales la suspension du versement de tout ou partie des prestations afférentes à l'enfant, en application de l'article L. 552‑3 du code de la sécurité sociale ;
«  2° Saisir le procureur de la République de faits susceptibles de constituer une infraction pénale ;
«  3° Saisir l'autorité judiciaire pour qu'il soit fait application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article 375‑9‑1 du code civil.
«  La faculté prévue au 1° ne s'applique pas aux contrats de responsabilité parentale proposés ou conclus en cas d'absentéisme scolaire, tel que défini à l'article L. 131‑8 du code de l'éducation.
«  Lorsque le contrat n'a pu être signé du fait des parents ou du représentant légal du mineur, le président du conseil général peut également leur adresser un rappel de leurs obligations en tant que titulaires de l'autorité parentale et prendre toute mesure d'aide et d'action sociales de nature à remédier à la situation. »

2° L'article L. 262‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  La part des allocations familiales dont le versement fait l'objet d'une mesure de suspension ou de suppression en application de l'article L. 131‑8 du code de l'éducation demeure prise en compte pour le calcul du revenu de solidarité active. »

II. – Le code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l'article L. 131‑6, les mots : « et par le directeur ou la directrice de l'établissement d'enseignement » sont remplacés par les mots : « en application de l'article L. 131‑8 et par le directeur ou la directrice de l'établissement d'enseignement en application du même article » ;

2° Le dernier alinéa de l'article L. 131‑8 est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

«  L'autorité de l'État compétente en matière d'éducation saisit sans délai le président du conseil départemental du cas des enfants pour lesquels un avertissement est intervenu en vue de la mise en place d'un contrat de responsabilité parentale ou de toute autre mesure d'accompagnement que le président du conseil départemental pourrait proposer aux familles en application de l'article L. 222‑4‑1 du code de l'action sociale et des familles.
«  Elle communique au maire la liste des élèves domiciliés dans la commune pour lesquels un avertissement tel que défini au présent article a été notifié.
«  Les informations communiquées au maire en application du présent article sont enregistrées dans le traitement prévu à l'article L. 131‑6.
«  Dans le cas où, au cours d'une même année scolaire, une nouvelle absence de l'enfant mineur d'au moins quatre demi-journées sur un mois est constatée en dépit de l'avertissement adressé par l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation, cette dernière, après avoir mis les personnes responsables de l'enfant en mesure de présenter leurs observations, et en l'absence de motif légitime ou d'excuses valables, saisit le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales qui suspend immédiatement le versement de la part des allocations familiales dues au titre de l'enfant en cause, calculées selon les modalités prévues à l'article L. 552‑3‑1 du code de la sécurité sociale. Le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales informe l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation ainsi que le président du conseil départemental de la date de mise en œuvre de cette suspension. Il informe les personnes responsables de l'enfant de cette décision et des dispositifs d'accompagnement parental auxquels elles peuvent avoir recours.
«  Le versement des allocations familiales n'est rétabli que lorsque l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation a signalé au directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales qu'aucun défaut d'assiduité sans motif légitime, ni excuses valables n'a été constaté pour l'enfant en cause pendant une période d'un mois de scolarisation, éventuellement interrompu par des vacances scolaires, depuis le mois au titre duquel le versement des allocations familiales a été suspendu.
«  Le rétablissement du versement des allocations familiales est rétroactif. Si, depuis l'absence ayant donné lieu à la suspension, une ou plusieurs nouvelles absences de quatre demi-journées par mois sans motif légitime ni excuses valables ont été constatées, à la demande de l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation et après que les personnes responsables de l'enfant ont été mises en mesure de présenter leurs observations, aucun versement n'est dû au titre du ou des mois au cours desquels ces nouvelles absences sans motif légitime ni excuses valables ont été constatées.
«  La suspension des allocations familiales ne peut prendre effet qu'à une date permettant de vérifier sous deux mois la condition de reprise d'assiduité définie aux deux alinéas précédents. »

3° L'article L. 131‑9 est complété par les mots : « , sauf dans le cas où elle a sollicité du président du conseil départemental la mise en œuvre d'un contrat de responsabilité parentale. »

III. – Dans le code de la sécurité sociale, sont rétablis deux articles L. 552-3 et L. 552-3-1 ainsi rédigés :

«  Art. L. 552‑3. – En application de l'article L. 222‑4‑1, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales suspend, pour la durée et dans la proportion décidées par le président du conseil départemental, le versement de la part des allocations familiales et du complément familial dus à la famille au titre de l'enfant dont le comportement a conduit à proposer la conclusion d'un contrat de responsabilité parentale.
«  La durée de la mesure de suspension est au plus égale à trois mois. Elle peut être renouvelée, par l'autorité l'ayant prononcée, dans la limite d'une durée maximale de suspension de douze mois.
«  Lorsqu'au terme de la période de suspension prononcée par le président du conseil départemental, l'organisme débiteur des prestations familiales n'a pas été informé d'une décision de renouvellement, il rétablit le versement des prestations suspendues rétroactivement à la date de la suspension.
«  Dès que le président du conseil départemental constate que les parents ou le représentant légal du mineur se conforment aux obligations qui leur étaient imposées en application du contrat de responsabilité parentale, il en informe l'organisme débiteur des prestations familiales, afin qu'il rétablisse le versement des prestations suspendues rétroactivement à leur date de suspension.
«  Lorsqu'à l'issue de la période maximale de douze mois de suspension, les parents ou le représentant légal du mineur ne se conforment toujours pas à leurs obligations, les prestations sont rétablies sans effet rétroactif et le président du conseil départemental met en œuvre toute mesure nécessaire pour remédier à la situation. »
«  Art. L. 552‑3‑1. – En cas de manquement à l'obligation d'assiduité scolaire, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales suspend, sur demande de l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation, le versement de la part des allocations familiales due au titre de l'enfant en cause, selon les modalités prévues à l'article L. 131‑8 du code de l'éducation. Le rétablissement des allocations familiales s'effectue selon les modalités prévues à ce même article. Les modalités de calcul de la part due au titre de l'enfant en cause sont définies par décret en Conseil d'État. »

Exposé sommaire :

La loi sur l'absentéisme scolaire adoptée par la majorité précédente a été abrogée par le Parlement en janvier 2013.

Cette loi avait pour objectif de permettre aux 300 000 élèves qui se trouvent chaque année en situation d'absentéisme de retrouver le chemin de l'école. Cette loi rappelle notamment aux parents qui se désengagent de leur responsabilité que le premier de leurs devoirs réside dans l'exercice de l'autorité parentale. Elle instaurait un dispositif équilibré et gradué pouvant aller jusqu'à la suppression des allocations familiales en cas de persistance de l'absentéisme.

Ainsi, le présent amendement propose de rétablir la loi n° 2010‑1127 du 28 septembre 2010 visant à lutter contre l'absentéisme scolaire.

La suspension des allocations familiales doit être perçue comme une mesure de dissuasion pour faire prendre conscience aux parents de la gravité de la situation pour leur enfant et pour les inciter à transmettre à leurs enfants des valeurs respectueuses de la République.

Les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants et il s'agit de faire de la responsabilisation et de l'accompagnement des parents un élément clef de leur apprentissage de la vie en société et du respect des institutions de la République.

En outre, l'objectif est de conférer aux responsables pédagogiques, aux enseignants et aux chefs d'établissements des outils pour intervenir effectivement. Enfin, le président du Conseil général est positionné dans son rôle de responsable des politiques de la protection de l'enfance, à l'échelle du département, en liaison avec l'ensemble des acteurs institutionnels concernés et des parents.

Parallèlement, l'échec scolaire et l'absentéisme peuvent jouer un rôle important dans le basculement dans la violence.

Une majorité des délinquants a échoué à l'école. Le rejet de l'institution scolaire peut être le premier signe d'un rejet plus général des règles sociales, qu'il est très difficile de rattraper lorsque la justice pénale doit intervenir.

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