Déposé le 11 mai 2015 par : Mme Dubié, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg, M. Tourret.
L'article L. 313‑1‑2 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la référence « 1°, » est supprimée.
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les services d'aide et d'accompagnement à domicile pour les familles relevant des 1° et 8° du I de l'article L. 312‑1 du présent code et les services relevant dub) du 3° du III de l'article L. 241‑10 du code de la sécurité sociale qui ont été agréés en application de l'article L. 7232‑1 du code du travail avant le 1er janvier 2014 sont autorisés pour quinze ans. Cette autorisation est renouvelée ou non après avoir fait leur évaluation externe en application de l'article L. 312‑8 du présent code. »
Les services d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD) aux familles vulnérables et précaires doivent être autorisés et tarifiés par le président du conseil départemental qui doit prendre en compte les financements apportés par les caisses d'allocation familiales dans le cadre de leur action sociale.
En outre, la solvabilité des publics pris en charge par ces services étant réduite, leurs tarifs doivent être administrés et le barème des participations des familles prévu et encadré par voie réglementaire.
Tel est l'objet de cet amendement.
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