Amendement N° 179 rectifié (Adopté)

Protection de l'enfant

Déposé le 11 mai 2015 par : le Gouvernement.

I. – Le chapitre 3 du titre 4 du livre 5 du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 543‑3 ainsi rédigé :

«  Art. L. 543‑3. – Lorsqu'un enfant est confié au service de l'aide sociale à l'enfance, l'allocation de rentrée scolaire prévue à l'article L. 543‑1 du présent code ou la part d'allocation différentielle qui lui est due, mentionnée à l'article L. 543‑2, est versée à la caisse des dépôts et consignations qui en assure la gestion jusqu'à la majorité de l'enfant ou, le cas échéant, jusqu'à son émancipation. À cette date, le pécule est attribué et versé à l'enfant.
«  Pour l'application de la condition de ressources, la situation de la famille continue d'être appréciée en tenant compte à la fois des enfants présents au foyer et du ou des enfants confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. »

II. – Le I est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.

III. – Ces dispositions sont applicables à l'allocation de rentrée scolaire due à compter de la rentrée scolaire 2016.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à mieux soutenir les jeunes majeurs à leur sortie de l'aide sociale à l'enfance, en prévoyant le versement de l'allocation de rentrée scolaire à la caisse des dépôts et consignations. Ce pécule sera versé au jeune majeur dès sa majorité ou, le cas échéant, à la date de son émancipation.

Cet amendement ne modifie pas la règle actuelle qui prévoit que lorsqu'un enfant est confié au service d'aide social à l'enfance, la famille peut continuer à bénéficier du versement des allocations familiales. Ainsi, la famille continuera à disposer des moyens financiers lui permettant d'assurer sa participation à la prise en charge morale ou matérielle de l'enfant ou en vue de faciliter le retour de l'enfant dans son foyer.

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