Amendement N° 200 (Adopté)

Protection de l'enfant

Déposé le 11 mai 2015 par : le Gouvernement.

À l'alinéa 2, substituer au mot :

«  deux »

le mot :

«  trois ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet d'adapter les assouplissements introduits par le Sénat aux conditions posés à l'article 21‑12 du code civil pour l'accès à la nationalité française des enfants recueillis par des personnes de nationalité française ou confiés au service de l'aide social à l'enfance.

Alors que le droit en vigueur prévoit que les enfants confiés au service de l'aide sociale à l'enfance ont accès à la nationalité française après trois ans de recueil et que les enfants recueillis par des personnes de nationalité française ont accès à la nationalité française après cinq ans de recueil et de résidence en France, le texte du Sénat, d'une part, harmonise ces conditions de durée et les réduit à deux ans et, d'autre part, ouvre dans les mêmes conditions l'accès à la nationalité françaises aux enfants recueillis par des personnes de nationalité française n'ayant pas leur résidence en France.

Concernant les enfants confiés au service de l'aide sociale à l'enfance, la proposition de loi adoptée par le Sénat prive de tout effet utile les dispositions législatives en vigueur en matière d'admission au séjour. En effet, l'accès à la nationalité française est rendue plus facile que l'accès à un titre de séjour. Le présent amendement propose de porter la durée à trois ans. Ceci permet d'établir une différence entre les enfants arrivés jeunes sur le territoire et qui ont vécu à titre principal en France et ceux arrivés plus tardivement qui doivent bénéficier d'un parcours d'intégration avant d'accéder à la nationalité.

Concernant les enfants recueillis par des personnes de nationalité française, la proposition de loi adoptée par le Sénat a pour effet d'établir, pour ce public, un régime d'accès à la nationalité française dérogatoire, dès lors que la condition de résidence en France ne serait plus requise, et plus favorable que celui des enfants nés en France de parents étrangers qui doivent, pour leur part, attendre leur majorité avant de prétendre à la nationalité et justifier de cinq ans de résidence en France après l'âge de onze ans.

Par ailleurs, faciliter ainsi l'accès à la nationalité française pourrait avoir pour effet de susciter des recueils de pure opportunité auxquels il serait mis un terme immédiatement après l'accès de l'enfant à la nationalité française pour permettre ainsi à ses parents naturels de bénéficier d'une admission au séjour sur le territoire en qualité de parents d'enfant français. Ces détournements ne sembleraient pas aller dans le sens de la protection de l'enfance que le texte se propose de renforcer.

Pour limiter ces effets, le présent amendement propose de maintenir le délai à trois années pour les enfants confiés au service de l'aide sociale à l'enfance et à 5 années pour les enfants recueillis par une personne de nationalité française, tout en admettant une réduction de ce délai à 3 ans lorsque l'enfant est âgé de mois de 7 ans.

Le I. du présent amendement est rédactionnel. Le II. vise, d'une part, à porter à trois années la durée à partir de laquelle l'enfant confié au service de l'aide sociale à l'enfance peut accéder à la nationalité française.

Le III. a pour objet de reprendre la possibilité de réclamer la nationalité française pour l'enfant recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française depuis au moins 5 ans, mais propose de réduire ce délai à 3 ans lorsque l'enfant est âgé de mois de 7 ans.

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