Déposé le 11 mai 2015 par : M. Jean-Louis Dumont.
Au premier alinéa de l'article 375‑3 du code civil, après le mot : « exige », sont insérés les mots : « le juge des libertés et de la détention saisi par ».
Le placement d'un enfant étant une mesure privative de libertés, il est normal que le juge des libertés ait à se prononcer sur les conditions de ce placement.
Ce double regard permet de mettre en oeuvre les garanties nécessaires dont peut bénéficier le mineur, tel que déjà appliqué pour les mineurs délinquants.
Le placement donne ainsi lieu à un débat contradictoire entre le mineur, son avocat, les services de l'ASE, le conseil des parents et les responsables des mineurs.
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