Déposé le 10 avril 2015 par : M. Morin, M. de Courson, M. Degallaix, M. Folliot, M. Fromantin, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Santini, M. Sauvadet, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller.
Au début de l'alinéa 6, insérer les mots :
« Pour les seuls besoins de la prévention du terrorisme, ».
L'article 3 permet aux services de renseignement de mettre en œuvre de nouvelles techniques de recueil de renseignement, jusque-là uniquement dévolues aux services de police judiciaire, notamment la captation, la transmission et l'enregistrement de données informatiques transitant par un système automatisé de données ou contenues dans un tel système.
Si le fait de doter les services de renseignement de techniques similaires à celles dont bénéficient les services de police judiciaire est nécessaire, il convient de l'entourer de garanties et de veiller à ce que l'utilisation de ces techniques ne couvre pas un champ trop large.
Le projet de loi permet de recourir à ces techniques, lorsque les renseignements relatifs aux sept finalités prévues par l'article L. 811‑3 ne peuvent être recueillis par un autre moyen légalement autorisé. Cet amendement vise à réserver le recours à la captation de données informatiques aux seuls besoins de la prévention du terrorisme.
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