Déposé le 10 avril 2015 par : M. Morin, M. de Courson, M. Degallaix, M. Folliot, M. Fromantin, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Santini, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller.
À l'alinéa 6, après le mot :
« informatiques »,
insérer les mots :
« telles qu'elles s'affichent sur un écran pour l'utilisateur d'un système de traitement automatisé de données, telles qu'il les y introduit par saisie de caractères ou telles qu'elles sont reçues et émises par des périphéries audiovisuels, ».
L'article 3 permet aux services de renseignement de mettre en œuvre de nouvelles techniques de recueil de renseignement, jusque-là uniquement dévolues aux services de police judiciaire, notamment la captation, la transmission et l'enregistrement de données informatiques transitant par un système automatisé de données ou contenues dans un tel système.
En matière judiciaire, le juge d'instruction peut autoriser la captation de données informatiques, dans les affaires de criminalité organisée.
A la différence du code de procédure pénale qui délimite strictement le cadre juridique dans lequel ces techniques peuvent être mises en œuvre, le présent projet de loi ne précise pas la nature exacte des données informatiques qui peuvent faire l'objet d'une captation. Cet amendement propose, sur le modèle de la rédaction retenue par le code de procédure pénale (article 706‑102‑1), de définir les données informatiques visées comme celles qui s'affichent sur un écran pour l'utilisateur ou celles qu'il introduit dans l'ordinateur.
La captation ne permettra donc pas d'accéder à l'ensemble des messages ou des documents qui pourraient être inscrits dans la mémoire de l'ordinateur ou de son disque dur.
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