Déposé le 10 avril 2015 par : M. Coronado, M. Molac, M. Cavard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.
Substituer aux alinéas 51 et 52, les six alinéas suivants :
« Art. L. 822‑2. – Les renseignements collectés dans le cadre de la mise en œuvre d'une technique de recueil de renseignement autorisée en application du présent livre sont détruits à l'issue d'une durée :
« 1° De dix jours à compter de la première exploitation pour les techniques mentionnées aux chapitres II et III du titre V du présent livre ;
« 2° De trois ans à compter de leur recueil pour les données de connexion.
« Pour ceux des renseignements qui sont chiffrés, le délai court à compter de leur déchiffrement.
« Les renseignements non exploités, sous réserve du 2°, sont conservés pour une durée maximale de six mois à compter de leur recueil.
« Sur demande écrite et motivée des ministres mentionnés à l'article L. 821‑2, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement peut octroyer une prorogation de trente jours des délais mentionnés au 1° si l'exploitation des renseignements collectés présente une difficulté. »
Cet amendement vise à maintenir les durées actuellement prévues pour la conservation des correspondances enregistrées, sauf autorisation par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Il reprend une partie de l'amendement du rapporteur, retiré en commission, qui prévoyait de ne pas renvoyer à un décret, la question sensible des délais de conservation des données.
Par ailleurs, l'amendement maintient les délais actuellement prévus pour la conservation des données, c'est à dire :
1° 10 jours pour les correspondances ;
2° 3 ans pour les données de connexion.
L'augmentation générale du délai d'enregistrement de 10 à 30 jours des interceptions de sécurité, risque de remettre en cause le contrôle opéré par la Commission. S'il peut exister des problèmes ponctuels de traduction ou de déchiffrement, il serait excessif d'étendre de manière générale ce délai.
Pour tenir compte de ces difficultés ponctuelles qui peuvent exister pour transcrire une interception, il est proposé que la Commission puisse allonger le délai à trente jours, sur demande.
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