Amendement N° 179 (Retiré)

Renseignement

Déposé le 10 avril 2015 par : M. Coronado, M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.

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Après le mot :

«  décret »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 71 :

«  parmi les membres issus du Conseil d'État ou de la Cour de cassation, après avis public de la commission chargée des lois constitutionnelles de chaque assemblée. L'autorité compétente ne peut procéder à sa nomination lorsque l'addition des votes positifs dans chaque commission représente moins des trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. L'avis est rendu conformément aux deuxième et troisième alinéas de l'article premier de la loi n° 2010‑838 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution. »

Exposé sommaire :

Vu l'importance de ses attributions et de sa mission, le président de la CNCTR doit avoir une procédure de nomination qui garantisse son indépendance.

En conséquence, il est proposé par cet amendement d'encadrer plus strictement cette nomination, en prévoyant un avis des commissions des Lois des deux assemblées, aux 3/5ème positifs.

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