Déposé le 10 avril 2015 par : M. Coronado, M. Molac, M. Cavard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« Titre IV bis
« De la protection des lanceurs d'alerte
« Art. L. 842‑1. – Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de l'illégalité dans la mise en œuvre d'une technique de renseignement.
« Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
« En cas de litige relatif à l'application des deux premiers alinéas, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu'elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
« Le présent article est applicable aux agents non titulaires de droit public. »
Cet amendement vise à assurer la protection des lanceurs d'alerte.
L'affaire Snowden a mis en évidence la nécessité de protéger ceux qui témoigneraient de la dangerosité de certaines techniques de renseignement.
Cet amendement se rapproche de l'article 6ter A de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires adopté par la loi de lutte contre la fraude de 2013.
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