Déposé le 11 avril 2015 par : M. Coronado, M. Molac, M. Cavard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.
Supprimer cet article.
L'article 10 modifie le code pénal pour exonérer les agents habilités de certains services spécialisés de renseignement de poursuites pénales lorsqu'ils portent atteinte, pour des motifs d'intérêt public limitativement énumérés, à des systèmes d'information situés hors du territoire national.
Créer une immunité pénale aurait pour effet de contrer des poursuites en ne permettant pas aux juridictions étrangères ou nationales de constater le respect du principe de la double incrimination.
Il n'y a pas lieu de créer une telle immunité pénale, dans un texte qui vise au contraire à encadrer l'action des services. Et ce, d'autant qu'une atteinte peut être faite à l'étranger vers un système français.
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