Déposé le 10 avril 2015 par : M. Nauche.
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« CHAPITRE II
« De la protection juridique des agents
« Art. L. 855‑2. – Lorsque des faits commis hors du territoire national, à des fins strictement nécessaires à l'accomplissement d'une mission commandée par ses autorités légitimes, par un agent des services spécialisés de renseignement désignés par le décret prévu à l'article 6 nonies de l'ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, sont portés à sa connaissance et paraissent susceptibles de constituer des infractions pénales, le procureur de la République territorialement compétent en informe le ministre dont relève le service de l'agent concerné aux fins de recueillir son avis préalablement à tout acte de poursuite. Hormis le cas d'urgence, cet avis est donné dans le délai d'un mois. L'avis est demandé par tout moyen dont il est fait mention au dossier de la procédure.
« L'avis figure au dossier de la procédure, à peine de nullité, sauf s'il n'a pas été formulé dans le délai précité ou en cas d'urgence. »
Cet amendement a pour objet de renforcer la protection juridique des agents des services de renseignement lorsqu'ils opèrent à l'étranger. Le dispositif proposé reprend l'esprit de l'article 698‑1 du code de procédure pénale, qui prévoit un avis consultatif du ministre de la Défense au procureur de la République préalablement à tout acte de poursuite concernant des infractions commises par des militaires en temps de paix. Il s'agit donc d'une garantie procédurale supplémentaire pour les agents concernés, qui ne fait pas pour autant obstacle à l'exercice de poursuites.
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