Déposé le 10 avril 2015 par : M. Larrivé.
Rédiger ainsi l'alinéa 55 :
« Art. L. 822-3. – Les données recueillies dans le cadre de la mise en œuvre d'une technique de renseignement ne peuvent être collectées, transcrites ou extraites à d'autres fins que celles mentionnées au 2° de l'article L. 821‑2. S'il apparaît qu'une donnée relève d'une autre finalité, parmi celles mentionnées à l'article L. 811‑3, elle ne peut être exploitée qu'en application d'une nouvelle autorisation, accordée selon les formes prévues au chapitre premier du présent titre. »
Le projet de loi prévoit que les données ne peuvent être collectées, transcrites ou extraites à d'autres fins que celles mentionnées à l'article L. 811‑3, lequel énumère les sept finalités parmi lesquelles les services autorisés peuvent, dans la limite de leur compétence et dans le respect du principe de proportionnalité, être autorisés à recourir à une ou plusieurs techniques.
Il convient de préciser que les données ne peuvent être collectées, transcrites ou extraites à d'autres fins que celles mentionnées au 2° de l'article L. 821‑2, lequel mentionne le ou les finalités pour lesquelles l'autorisation individuelle de mise en œuvre d'une technique est autorisée par le Premier ministre.
Il s'agit ainsi d'éviter expressis verbis qu'une donnée incidente puisse être indûment exploitée alors même qu'elle ne relève pas d'une finalité pour laquelle son recueil a été autorisé.
S'il apparaît qu'une telle donnée incidente relève, non pas d'une finalité au titre de laquelle son recueil a été autorisé, mais d'une autre finalité prévue par la loi, son exploitation ne pourra être effectuée qu'en application d'une nouvelle autorisation.
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