Déposé le 10 avril 2015 par : M. Robiliard, Mme Filippetti, M. Hamon, M. Amirshahi, Mme Carrey-Conte, M. Sebaoun.
Après l'alinéa 19, insérer l'alinéa suivant :
« Art. L. 853‑3. – Les mesures pouvant être autorisées dans le cadre du présent chapitre ne peuvent l'être que si elles ne portent pas atteinte au secret professionnel des avocats, à celui des médecins, à la protection due au secret des sources des journalistes. »
Les nécessités du renseignement ne sauraient primer ni le secret professionnel des avocats et des médecins ni la protection du secret des sources des journalistes.
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