Sous-amendements associés : 403 (Adopté) 404
Déposé le 13 avril 2015 par : M. Urvoas.
Compléter cet article par les six alinéas suivants :
« Art. L. 855‑2. – I. – Tout agent d'un service spécialisé de renseignement mentionné à l'article L. 811‑2 ou d'un service désigné par le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 811‑4 qui a connaissance dans l'exercice de ses fonctions de faits susceptibles de constituer une violation manifeste des dispositions du présent livre et qui, pour relater ou témoigner de ceux-ci, peut être conduit à faire état d'éléments ou d'informations protégés au titre du secret de la défense nationale ou susceptibles de porter atteinte à la sécurité des personnels ou des missions des services spécialisés de renseignement, peut porter ces faits à la connaissance de la seule Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement qui peut alors faire application de l'article L. 821‑6 et en informer le Premier ministre.
« Lorsque la Commission estime que l'illégalité constatée est susceptible de constituer une infraction, elle avise le procureur de la République et transmet l'ensemble des éléments portés à sa connaissance à la Commission consultative du secret de la défense nationale afin que celle-ci donne au Premier ministre son avis sur la possibilité de déclassifier tout ou partie de ces éléments en vue de leur transmission au procureur de la République.
« II. – Aucun agent ne peut être sanctionné ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de traitement, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, des faits mentionnés au I.
« Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait ou tout acte contraire est nul de plein droit.
« En cas de litige relatif à l'application des deux premiers alinéas du présent II, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces faits, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'agent intéressé. Le juge peut ordonner toute mesure d'instruction utile.
« Tout agent qui relate ou témoigne des faits mentionnés au I, de mauvaise foi ou avec l'intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l'inexactitude des faits rendus publics ou diffusés, encourt les peines prévues au premier alinéa de l'article 226‑10 du code pénal. »
Le présent amendement a pour objectif d'offrir une protection juridique à un agent des services de renseignement qui souhaiterait dénoncer la mise en œuvre illégale d'une technique de recueil du renseignement ou une surveillance abusive. Il crée donc un statut de lanceur d'alerte et lui offre les protections déjà créées par des dispositions législatives du même type.
L'amendement prévoit que ce témoignage est réalisé auprès de la CNCTR dans la mesure où elle est habilitée au secret de la défense nationale et puisqu'elle a les capacités de mener des investigations complémentaires. En cas d'illégalité, elle peut alors :
- soit aviser le procureur de la République et entamer les démarches nécessaires pour déclassifier les documents utiles aux poursuites pénales ou civiles ;
- soit saisir le Conseil d'État pour interrompre la technique incriminée et faire condamner l'Etat.
L'affaire Snowden a démontré la nécessité de créer les conditions pour que des agents puissent dénoncer des abus commis par les services de renseignement, cet amendement répond donc à ce constat.
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