Sous-Amendement N° 441 à l'amendement N° 437 (Rejeté)

Renseignement

Déposé le 15 avril 2015 par : M. Tardy, M. Hetzel.

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Compléter la deuxième phrase de l'alinéa 4 par les mots :

«  et aux prescriptions de l'article L. 34‑1 du code des postes et des communications électroniques »

Exposé sommaire :

Contrairement à ce qui est indiqué, le présent amendement n'apporte rien de nouveau pour s'assurer que les boîtes noires ne recueillent pas de données de contenu.

Ce sous-amendement de repli a donc pour objectif de préciser que seules les données ne permettant pas l'identification et les métadonnées peuvent être recueillies.

Pour cela, il introduit un renvoi au VI de l'article L. 34‑1 du Code des postes et des communications électroniques, qui est bien plus précis concernant le périmètre des métadonnées. Elles « portent exclusivement sur l'identification des personnes utilisatrices des services fournis par les opérateurs, sur les caractéristiques techniques des communications assurées par ces derniers et sur la localisation des équipements terminaux. Elles ne peuvent en aucun cas porter sur le contenu des correspondances échangées ou des informations consultées, sous quelque forme que ce soit, dans le cadre de ces communications. (...) Les opérateurs prennent toutes mesures pour empêcher une utilisation de ces données à des fins autres que celles prévues au présent article. »

Tout cela est bien plus ciblé et explicite que l'amendement du gouvernement, et permet une avancée modeste mais réelle.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

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