Amendement N° 255 (Rejeté)

Adaptation de la société au vieillissement

Déposé le 14 septembre 2015 par : Mme Dubié, M. Carpentier, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg, M. Tourret.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

«  I. – À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la publication du décret mentionné au V et dans les conditions prévues aux II, III et V du présent article, les établissements et services mentionnés aux 2°, 6° et 7° du I de l'article L. 312‑1 du code de l'action sociale et des familles et les services agréés conformément au 2° de l'article L. 7232‑1 du code du travail peuvent, lorsqu'ils réalisent des prestations à domicile de suppléance du proche aidant d'une personne nécessitant une surveillance permanente pendant des périodes d'absence de celui-ci :
«  1° Recourir à leurs salariés volontaires ;
«  2° Placer des salariés volontaires mentionnés à l'article L. 7221‑1 du code du travail en application du 1° de l'article L. 7232‑6 du même code.
«  La mise en œuvre de ces prestations, ainsi que des dérogations prévues au II du présent article, est portée à la connaissance des autorités compétentes en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 313‑1 du code de l'action sociale et des familles ou des autorités ayant délivré les agréments prévus au 2° de l'article L. 7232‑1 du code du travail.
«  II. – Les salariés mentionnés au 1° du I du présent article ne sont soumis ni aux articles L. 3121‑33 à L. 3121‑37, L. 3122‑34, L. 3122‑35 et L. 3131‑1 du code du travail, ni aux dispositions relatives aux temps de pause, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail de nuit et à la durée minimale de repos quotidien prévues par les conventions collectives applicables aux établissements et services qui les emploient.
«  Les salariés mentionnés au 2° du I du présent article ne sont pas soumis aux dispositions relatives aux temps de pause, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail de nuit et à la durée minimale de repos quotidien prévues par la convention collective des salariés du particulier employeur.
«  III. – La durée d'une intervention au domicile d'un salarié mentionné au II ne peut excéder six jours consécutifs. À l'issue de l'intervention, le salarié bénéficie d'un repos compensateur.
«  Le nombre de journées d'intervention ne peut excéder, pour chaque salarié, un plafond annuel de quatre-vingt-quatorze jours, apprécié sur chaque période de douze mois consécutifs.
«  La totalité des heures accomplies pour le compte des établissements et services mentionnés aux 2°, 6° et 7° du I de l'article L. 312‑1 du code de l'action sociale et des familles par un salarié ne peut excéder quarante-huit heures par semaine, calculées, en moyenne, sur une période de quatre mois consécutifs. Pour l'appréciation de ce plafond, l'ensemble des heures de présence au domicile ou en établissement des personnes mentionnées au II du présent article est pris en compte.
«  Les salariés bénéficient au cours de chaque période de vingt-quatre heures d'une période minimale de repos de onze heures consécutives.
«  Cette période de repos peut être soit supprimée, soit réduite, sans pouvoir être inférieure à huit heures. Les personnes bénéficient alors d'un repos compensateur égal à la fraction du repos dont elles n'ont pu bénéficier. Ce repos est accordé en tout ou partie pendant l'accueil.
«  IV. – Les autorités compétentes mentionnées à l'avant-dernier alinéa du I, en liaison avec les établissements et services expérimentateurs, remettent un rapport d'évaluation aux ministres chargés des personnes âgées et des personnes handicapées, au plus tard le 1er juillet 2018.
«  Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2018, un rapport d'évaluation des expérimentations mentionnées au I, à partir notamment des contributions des autorités mentionnées à l'avant-dernier alinéa du même I et des services expérimentateurs.
«  V. – Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à rétablir l'article 37 voté lors de la première lecture à l'Assemblée nationale.

Toutefois, des modifications sont apportées afin d'élargir le champ des possibilitésde portage du « baluchon », en permettant aux associations gestionnaires de dispositifs gérant déjà une plateforme d'accompagnement et de répit ou une unité Alzheimer, de gérer un service de « baluchonnage ».

En effet, les EHPAD porteurs d'une plateforme de répit peuvent utilement mettre à disposition une psychologue pour le soutien et l'accompagnement des « baluchonneuses » ou pour réaliser les tests mémoire lorsque l'aidé n'est pas connu du réseau. Les EHPAD peuvent également ouvrir leur plan prévisionnel de formation aux « baluchonneuses », car ceux des services d'aide et d'accompagnement à domicile sont souvent peu importants.

C'est pourquoi il apparaît nécessaire que le portage des dispositifs de prestations à domicile de suppléance du proche aidant puissent être ouverts aux EHPAD, notamment porteurs d'une plate-forme d'accompagnement et de répit ou d'une unité Alzheimer, en cohérence avec les mesures du plan Alzheimer déjà largement déployées sur le territoire et en complément des services d'aide et d'accompagnement autorisés ou agréés. Ce type de portage existe déjà dans certains territoires afin d'apporter aux salariés volontaires le soutien et l'accompagnement indispensables dans la prise en charge des proches aidants.

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