Déposé le 14 septembre 2015 par : le Gouvernement.
I. – À la première phrase de l'alinéa 9, supprimer les mots :
« S'il respecte un cahier des charges national défini par décret, ».
II. – En conséquence, substituer à l'alinéa 10 les deux alinéas suivants :
« 3° L'article L. 313‑1‑3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 313‑1‑3. – Les services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant du 6° ou du 7° du I de l'article L. 312‑1 respectent un cahier des charges national défini par décret. ».
Cet amendement a pour objet de simplifier et de clarifier la réforme des régimes juridiques des services d'aide et d'accompagnement à domicile pour les personnes âgées et les personnes en situation de handicap.
Il est précisé que le cahier des charges national fixant des normes qualitatives de base sera opposable à tous les services d'aide et d'accompagnement à domicile pour les personnes âgées et les personnes en situation de handicap afin que leurs obligations de fonctionnement et d'organisation soient identiques sur l'ensemble du territoire.
La bascule des services anciennement agréés qui intervenaient auprès de bénéficiaires de l'allocation personnalisé d'autonomie (APA) et de la prestation de compensation du handicap (PCH) est simplifiée puisqu'elle s'effectue de manière automatique à la date de publication de la loi dans un régime d'autorisation leur permettant de poursuivre leur activité auprès de ces publics, dans le cadre d'un mandatement au sens du droit européen.
En outre, le présent amendement confirme qu'en cas de refus du président du conseil départemental d'une demande d'autorisation, d'extension ou d'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale formulée par un service d'aide et d'accompagnement à domicile, le conseil départemental a l'obligation de l'informer des motifs de son refus .
De la même manière, afin de favoriser le développement de l'activité dans le secteur de l'aide et de l'accompagnement à domicile, la capacité est désormais définie par une zone d'intervention pour tous les services d'aide et d'accompagnement à domicile à compter de la date de publication de la loi. Les services anciennement agréés basculant automatiquement dans le régime de l'autorisation conservent la zone d'intervention précédemment définie par leur agrément.
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