Amendement N° 292 (Adopté)

Adaptation de la société au vieillissement

Déposé le 14 septembre 2015 par : le Gouvernement.

À la seconde phrase de l'alinéa 24, supprimer les mots :

«  , y compris, par dérogation au même article L. 1111‑6, dans les établissements de santé et auprès de l'ensemble des professionnels de santé ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement comprend trois amendements rédactionnels.

- La référence aux « services d'aide et d'accompagnement à domicile mentionné à l'article L. 313‑1‑2 » est supprimée. Elle est redondante car ces services relèvent de la catégorie des établissements et services sociaux et médico-sociaux déjà mentionnée dans les dispositions concernées (I et II-1° du projet d'amendement) ;

- Le terme de « personne majeure » : il est préférable qu'il apparaisse au début de l'article instituant la personne de confiance pour le code de l'action sociale et des familles, plutôt qu'à l'avant-dernier alinéa de cet article (II-1° et III-1° du projet d'amendement) ;

- Les mots « y compris, par dérogation au même article L. 1111‑6, dans les établissements de santé et auprès de l'ensemble des professionnels de santé » sont supprimés et l'alinéa 24 complété, afin de mieux préciser les conditions de désignation de la personne de confiance lorsque ses missions s'étendent au secteur sanitaire. Il est ainsi procédé à cette désignation par la personne accueillie dans les conditions définies par l'article L. 1111‑6 du code de la santé publique (II-2° et 3° du projet d'amendement).

Il améliore également la cohérence entre le code de l'action sociale et des familles et le code de la santé publique en harmonisant la formulation des missions de la personne de confiance : il est ainsi proposé de reprendre la rédaction de la disposition correspondante du code de la santé publique (III-2° du projet d'amendement).

Il renforce de plus les droits des personnes protégées, conformément à l'esprit de la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs.

Le texte actuel ne permet pas aux majeurs protégés dont la mesure porte sur la protection de la personne de désigner une personne de confiance. De plus, il n'évoque pas la situation des personnes qui ont désigné une personne de confiance antérieurement au prononcé d'une mesure de protection judiciaire.

L'amendement proposé permet aux personnes protégées dont la mesure de protection porte sur les actes relatifs à la personne de procéder à cette désignation avec l'autorisation du conseil de famille ou du juge, qui interviendra également pour le maintien de la personne de confiance désignée antérieurement à la mesure de protection (IV du projet d'amendement).

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