Amendement N° 296 (Adopté)

Adaptation de la société au vieillissement

(1 amendement identique : 219 )

Déposé le 14 septembre 2015 par : le Gouvernement.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

«  I. – Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
«  1° L'article L. 301‑5‑1 est ainsi modifié :
«  a) Le 1° du IV est complété par les mots : « , et l'octroi de l'autorisation spécifique prévue à l'article L. 441‑2 » ;
«  b) La première phrase du deuxième alinéa du VI est complétée par les mots : « , ainsi que les conditions de l'octroi de l'autorisation spécifique prévue à l'article L. 441‑2 » ;
«  2° Après la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 301‑5‑2, est insérée une phrase ainsi rédigée :
«  Elle fixe les conditions de l'octroi de l'autorisation spécifique prévue à l'article L. 441‑2. »
«  3° Après le troisième alinéa de l'article L. 441‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«  Par dérogation aux dispositions prévues à l'alinéa précédent et pour les seuls logements ne faisant pas l'objet d'une réservation par le représentant de l'État dans le département, en application du douzième alinéa de l'article L. 441‑1, la commission d'attribution peut attribuer en priorité tout ou partie des logements construits ou aménagés spécifiquement à cet usage à des personnes en perte d'autonomie liée à l'âge ou au handicap dans le cadre de programmes bénéficiant d'une autorisation spécifique délivrée par le représentant de l'État dans le département. Les modalités d'octroi de cette autorisation spécifique sont définies par décret. »
«  II. – Aux 1° du I de l'article L. 3641‑5 , du II de l'article L. 5217‑2 et de l'article L. 5218‑2 et au a du 1° du VI de l'article L. 5219‑1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « bénéficiaires », sont insérés les mots : « , l'octroi de l'autorisation spécifique prévue à l'article L. 441‑2 du code de la construction et de l'habitation » ;
«  III. – Les conventions conclues en application des articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation, ou de l'article L. 3641‑5, du II et III de l'article L. 5217‑2, du II et III de l'article L. 5218‑2, ou du VI et VII de l'article L. 5219‑1 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi, peuvent faire l'objet d'un avenant pour prendre en compte les dispositions du présent article. »

Exposé sommaire :

Une part croissante des occupants du parc social est âgée et de manière générale selon les premiers résultats de l'enquête logement de l'Insee 2013, les ménages vivant dans le secteur social sont plus âgés et la part des retraités y est plus importante que dans le secteur libre. Le présent amendement vise à prendre en compte cette réalité en permettant de consacrer une partie des logements locatifs sociaux dits familiaux, qui y seraient spécifiquement destinés, aux personnes en perte d'autonomie en raison de l'avancée en âge ou d'un handicap.

Toutefois, afin de ne pas remettre en cause le principe fondamental d'universalité du parc social et de ne pas créer d'effet d'éviction des populations les plus précaires, la mesure ici proposée préserve a minima les logements réservés de l'État dans les programmes concernés en ce qu'ils doivent rester destinés au logement des plus démunis et notamment des ménages reconnus prioritaires au titre du droit au logement opposable. La mesure proposée répond ainsi à la double exigence de mixité sociale et générationnelle du parc.

En outre, cette mesure, en facilitant le relogement de personnes déjà locataires du parc social dans des logements plus adaptés en termes d'aménagement ou de surface, permettrait de libérer des logements familiaux pour d'autres demandeurs de logements sociaux.

Tel est l'objet du présent amendement.

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