Amendement N° 10 (Rejeté)

Renforcement de la lutte contre le système prostitutionnel

Déposé le 10 juin 2015 par : M. Coronado, Mme Pompili, Mme Allain, Mme Attard, M. Baupin, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumegas.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Cet article 16 vise à instaurer la pénalisation des clients des prostituées. Il permettrait de punir d'une contravention de cinquième classe « le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir des relations de nature sexuelle d'une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de l'utilisation d'un bien immobilier, de l'acquisition ou de l'utilisation d'un bien mobilier, ou de la promesse d'un tel avantage ».

Cette incrimination est très floue et il n'est pour l'instant pas précisé si elle concernera d'autres éléments, comme la pornographie. Il serait également difficile pour les services de police et de gendarmerie de constater les faits, en dehors de la prostitution de rue.

Par ailleurs, cette pénalisation n'est en rien une garantie pour les victimes de la traite. Elle amalgame au contraire traite et prostitution et risque de détourner les moyens mis en place pour lutter contre la traite. Ainsi en Suède en 2011, alors que 450 hommes étaient condamnés à une amende pour achat de sexe, seules deux personnes étaient condamnées pour traite à des fins sexuelles (11 l'étaient pour proxénétisme lié à la traite).

Comme pour le délit de racolage passif, cette incrimination risque de précariser un peu plus la situation des prostitué-e-s. Ainsi dans son rapport 2012, le groupe VIH/Sida du PNUD s'inquiétait : « Selon la police, le commerce sexuel dans la rue a diminué de moitié en Suède, mais globalement, il reste au niveau qu'il avait avant la promulgation de la loi, mais est devenu, en grande partie, clandestin. Il s'est déplacé dans les hôtels et les restaurants, ainsi que sur Internet et au Danemark. Selon les services suédois de police judiciaire, il est devenu plus violent. Ces services s'inquiètent particulièrement de l'arrivée dans la profession de femmes étrangères, souvent entièrement contrôlées par des proxénète ».

Un rapport de 2012 de la municipalité d'Oslo a noté qu'il n'y avait pas moins de prostituées exposés à la violence suite à la pénalisation du client. Autre élément inquiétant, deux fois moins de ces prostituées victimes de violence firent appel auPro Sentret, commission chargée de leur suivi.

Si les promoteurs notent qu'en Suède le nombre de prostituées de rue aurait été réduit de 2500 à 1500, ces chiffres sont contestés, la prostitution de rue étant limitée en Suède. De plus, les opposants soulignent que la prostitution s'est déplacée vers Internet et les pays voisins. En 2009, le Bureau national d'enquête suédois estimait qu'il y avait environ 90 salons de massage à Stockholm et ses environs, dont la plupart étaient considérés comme offrant des services sexuels payants. Au tournant de 2011/2012, le nombre de salons de massage été estimé à environ 250.

La question du caractère délictuel de la récidive peut mettre en danger la prostituée en matière de complicité. En effet, contrairement à la contravention, le complice d'un délit peut être condamné à même titre que l'autre (121‑6 du code pénal). Il semble nécessaire, en tout état de cause, de sécuriser la situation des personnes prostituées.

Pour toutes ces raisons, il est proposé de supprimer cet article.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion