Amendement N° 18 (Retiré)

Renforcement de la lutte contre le système prostitutionnel

Déposé le 10 juin 2015 par : M. Goujon, Mme Fort.

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Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :

«  aa) À la première phrase, après le mot : « familiale », sont insérés les mots : « d'une durée d'un an au moins ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à apporter une cohérence globale à l'article 6 en conservant le caractère incitatif du titre de séjour temporaire accordé aux victimes de la traite et du proxénétisme qui portent plainte contre leurs exploiteurs, prévu par l'article L. 316‑1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, vis-à-vis de la nouvelle autorisation temporaire de séjour prévue pour les personnes engagées dans un parcours de prostitution mais qui ne souhaitent pas témoigner contre les réseaux que crée cet article.

En commission, la délivrance du titre de séjour vie privée et familiale prévue à l'article L316‑1 précité a été rendue automatique dès lors que la personne porte plainte contre ses exploiteurs. Le présent amendement prévoit, dans son I, d'ajouter que ce titre sera délivré pour une durée minimale d'un an, rendant incitative la coopération avec la police permettant le démantèlement des réseaux.

Le présent amendement prévoit d'autre part, dans son II, afin de maintenir le caractère incitatif du dépôt de plainte, de ramener d'un an à six mois, comme le proposait la rapporteur en commission, l'autorisation provisoire de séjour prévue pour les personnes s'engageant dans un parcours de sortie de la prostitution. Il prévoit également que cette durée de six mois sera un minimum, laissant ainsi toute latitude à l'autorité administrative de prolonger cette durée en fonction des cas particuliers qui lui seront présentés.

Par ailleurs, il prévoit, dans son III, de rétablir le pouvoir d'appréciation de l'autorité administrative- la formulation actuelle la plaçant dans une situation de compétence liée- dans la délivrance du titre de séjour pouvant être accordé aux personnes ayant cessé de se prostituer et s'engageant dans un parcours de sortie de la prostitution.

Aux termes du présent amendement, la victime de la traite ou du proxénétisme qui portera plainte contre ses exploiteurs aura la certitude d'obtenir un titre de séjour d'une durée minimale d'un an, renouvelable pendant la durée de la procédure judiciaire, tandis que celle qui préférera s'engager dans le parcours de sortie de la prostitution sans porter plainte contre ses exploiteurs verra son cas soumis à l'appréciation de l'autorité administrative, qui pourra lui accorder une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale de six mois.

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