Déposé le 10 juin 2015 par : M. Goujon, Mme Fort.
I. – À l'alinéa 6, substituer aux mots :
« est punie »,
les mots :
« constitue un délit puni ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l'alinéa suivant :
« Les personnes physiques coupables du délit mentionné à l'alinéa précédent encourent également une ou plusieurs des peines complémentaires mentionnées aux articles 131‑10 et 131‑11 ».
Cet amendement de repli vise à poser clairement, dans ses I et II, le fait que la récidive de la contravention de recours à la prostitution constitue un délit.
En effet, le second alinéa de l'article L. 132‑11 du Code pénal auquel le présent article 16 fait référence dispose que : « Dans les cas où la loi prévoit que la récidive d'une contravention de la cinquième classe constitue un délit, la récidive est constituée si les faits sont commis dans le délai de trois ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine. ». Or, la rédaction actuelle de l'article 16 ne mentionne nulle part qu'il s'agit d'un délit. Aussi, afin d'éviter de priver de base légale le délit en cas de récidive, il est indispensable d'apporter cette précision à l'article 16.
Dans son III, il prévoit, par symétrie avec le régime des peines complémentaires proposées en cas de contravention, d'appliquer les peines complémentaires prévues en cas de délit (notamment l'obligation de faire, prévue par l'article 131‑10), qui permettra d'appliquer le stage de sensibilisation aux cas de récidive du recours à la prostitution.
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