Amendement N° 644 (Retiré)

Dialogue social et emploi

Déposé le 25 mai 2015 par : Mme Mazetier, Mme Coutelle, Mme Capdevielle, Mme Massat, M. Juanico, Mme Untermaier, Mme Orphé, Mme Guittet, Mme Laclais, M. Premat, Mme Olivier, Mme Chapdelaine, M. Cresta, M. Kemel, Mme Lacuey, M. Bies, Mme Beaubatie, Mme Bruneau, Mme Carrey-Conte, Mme Fabre, M. Colas, Mme Crozon, Mme Gueugneau, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Françoise Dumas, M. Muet, Mme Quéré, Mme Sandrine Doucet, M. Delcourt, M. Burroni.

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TITRE IIIbis

Lutte contre le sexisme en milieu professionnel

Art... .– Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 1142‑2, il est inséré un article L. 1142‑2‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 1142‑2‑1. – Nul ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement en raison du sexe, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. » .

2° À la fin de la deuxième phrase de l'article L. 4612‑3, les mots : « et du harcèlement sexuel » sont remplacés par les mots : « , du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142‑2‑1 ».

3° Le 7° de l'article L. 4121‑2 est complété par les mots : « ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142‑2‑1 ».

Exposé sommaire :

Aux termes de l'article 1er de la loi n° 2008‑496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, constitue une discrimination directe la situation dans laquelle une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable, sur le fondement notamment de « son sexe ».

Par ailleurs, une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa de cet article (sexe, âge, handicap, religion, etc.), un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes constitue une discrimination indirecte (à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés).

L'article 1er de la loi du 27 mai 2008 précise également que la discrimination inclut « tout agissement lié à l'un des motifs mentionnés au premier alinéa » – en visant donc notamment les agissements à raison du sexe – « et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ».

Cependant, alors que ces dispositions sont sans doute les plus appropriées pour révéler, nommer et qualifier juridiquement les actes de sexisme ordinaire, elles ne sont pas reprises intégralement dans le code du travail et, de fait, demeurent largement méconnues.

Dans le prolongement du rapport récent du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (CSEP) sur le sexisme dans le monde du travail (mars 2015), le présent amendement propose en conséquence :

– de codifier ces dispositions dans la section du code du travail relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (titre IV du livre premier) ;

– de renommer l' « agissement en raison du sexe » – ou plus exactement, « agissement lié à l'un des motifs » de discrimination prohibés énumérés au premier alinéa de l'article 1er de la loi du 27 mai 2008 – en « agissement sexiste »;

-d'inciter les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) à contribuer à la prévention des agissements sexistes, et à formuler des propositions dans ce sens ;

-Et que les employeurs intègrent à leurs actions de prévention en matière de santé et de sécurité les agissements fondés sur la discrimination, et plus particulièrement les agissements en raison du sexe, qui ont pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité des salarié-e-s, ou de créer un environnement hostile ou dégradant.

Ainsi, la mise en visibilité de la norme existante sera symboliquement plus forte, dans l'objectif de permettre aux femmes de s'approprier la norme juridique et de faire évoluer les mentalités dans l'ensemble de la société.

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