Déposé le 26 mai 2015 par : Mme Romagnan, Mme Carrey-Conte.
Après l'alinéa 75, insérer les dix alinéas suivants :
« V bis. – L'article L. 1233‑24‑1 du même code est complété par les quatre alinéas suivants :
« II. – Chaque année, l'employeur engage une négociation annuelle obligatoire portant sur :
« 1° Les salaires effectifs ;
« 2° La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ou l'augmentation de la durée du travail à la demande des salariés.
« Cette négociation peut également porter sur la formation ou la réduction du temps de travail. »
« V ter. – L'article L. 5125‑1 du même code est complété par les quatre alinéas suivants :
« V. – Chaque année, l'employeur engage une négociation annuelle obligatoire portant sur :
« 1° Les salaires effectifs ;
« 2° La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ou l'augmentation de la durée du travail à la demande des salariés.
« Cette négociation peut également porter sur la formation ou la réduction du temps de travail. »
Trop souvent, la négociation sur l'égalité professionnelle se réduit à la suppression des écarts « toutes choses égales par ailleurs », entre le salaire de base d'un homme et une femme occupant un même poste de travail, ayant la même ancienneté et travaillant à temps plein. La loi impose pourtant un salaire égal pour un travail de valeur égale ce qui nécessite une analyse systémique des inégalités. Faire ce travail nécessite beaucoup de temps et une formation solide, ce dont ne disposent pas une majorité d'IRP. Il convient de renforcer leur capacité de négocier sur l'égalité professionnelle en leur permettant de disposer d'un droit d'expertise dédiée sur le sujet. Il s'agit d'un amendement fondamental pour garantir l'égalité des parties dans la négociation sur l'égalité professionnelle.
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