Sous-amendements associés : 725 736 740
Déposé le 27 mai 2015 par : le Gouvernement.
I. - Le titre VI du livre Ier de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° À l'intitulé du chapitre Ier, les mots : « Fiche de prévention » sont remplacés par le mot : « Déclaration » ;
2° L'article L. 4161‑1 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« I. – L'employeur déclare de façon dématérialisée aux caisses mentionnées au II les facteurs de risques professionnels liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail, susceptibles de laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé auxquels les travailleurs susceptibles d'acquérir des droits au titre d'un compte personnel de prévention de la pénibilité, dans les conditions fixées par le chapitre II du présent titre, sont exposés au-delà de certains seuils, appréciés après application des mesures de protection collective et individuelle.
« II. – La déclaration mentionnée au I se fait, selon les modalités prévues à l'article L. 133‑5‑3 du code de la sécurité sociale, auprès de la caisse mentionnée aux articles L. 215‑1, L. 222‑1‑1, L. 752‑4 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 723‑2 du code rural et de la pêche maritime dont relève l'employeur. Un décret précise ces modalités.
« III. – Les informations contenues dans cette déclaration sont confidentielles et ne peuvent pas être communiquées à un autre employeur auprès duquel le travailleur sollicite un emploi. » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– au début, est insérée la référence : « IV » ;
– à la fin de la première phrase, les mots : « fiche individuelle » sont remplacés par les mots : « déclaration mentionnée au I » ;
– à la seconde phrase, les mots : « fiche de prévention des expositions » sont remplacés par le mot : « déclaration » ;
c) Il est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Un décret détermine :
« 1° Les facteurs de risques professionnels et les seuils mentionnés au premier alinéa ;
« 2° Les modalités d'adaptation de la déclaration mentionnée au I pour les travailleurs qui ne sont pas susceptibles d'acquérir des droits au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité dans les conditions fixées par le chapitre II du présent titre et exposés à des facteurs de risque dans les conditions prévues au I.
3° Au deuxième alinéa de l'article L. 4162‑2, les mots : « fiche individuelle » sont remplacés par le mot : « déclaration » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 4162‑3, le mot : « fiche » est remplacé par le mot : « déclaration » ;
5° Les deuxième et troisième alinéas du même article sont supprimés ;
6° Après le mot : « écoulée », la fin du deuxième alinéa de l'article L. 4162‑11 est ainsi rédigée :
« dans un relevé précisant chaque contrat de travail ayant donné lieu à déclaration et les facteurs d'exposition ainsi que les modalités de contestation mentionnées à l'article L. 4162‑14. Ils mettent à la disposition du travailleur un service d'information sur internet lui permettant de connaître le nombre de points qu'il a acquis et consommés au cours de l'année civile précédente, le nombre total de points inscrits sur son compte ainsi que les utilisations possibles de ces points. » ;
7° À la deuxième phrase de l'article L. 4162‑13, les mots : « l'établissement ou le contenu de la fiche » sont remplacés par les mots : « la déclaration » ;
II. - Par dérogation au II de l'article L. 4161‑1 du code du travail dans sa rédaction résultant du présent article, les entreprises tenues à l'obligation mentionnée à l'article L. 133‑5‑4 du code de la sécurité sociale déclarent les facteurs de risques professionnels auxquels leurs salariés sont exposés au moyen de la déclaration mentionnée à cet article .
Afin de simplifier la mise en place du compte pénibilité pour les entreprises, le présent amendement reprend une des propositions formulées par le rapport remis au Gouvernement par Christophe Sirugue, Gérard Huot et Michel de Virville : les auteurs préconisent que l'employeur n'ait plus à établir et transmettre au salarié la fiche individuelle d'exposition. L'employeur déclarera aux caisses de retraite l'exposition de ses salariés, et les caisses de retraite se chargeront d'informer le salarié de son exposition et des points dont il bénéficie.
Le gouvernement retient la proposition concernant l'établissement et la transmission des fiches individuelles, qui concentrent aujourd'hui les craintes de beaucoup de petites entreprises : cette obligation ne reposera plus sur l'employeur, quelle que soit la taille de l'entreprise. Celui-ci se contentera de déclarer sous forme dématérialisée en fin d'année à la caisse de retraite les salariés exposés, et la caisse de retraite se chargera d'informer les salariés de leur exposition et des points dont ils bénéficient.
Pour les travailleurs non éligibles au compte pénibilité, et pour lesquels il n'y a donc pas de déclaration par l'intermédiaire de la DSN (il s'agit en particulier des travailleurs détachés, qui ne sont pas affiliés à la sécurité sociale en France), un décret viendra préciser les modalités selon lesquelles la déclaration sera faite. Cette disposition vise à garantir une information du travailleur sur ses expositions dans les cas où l'organisme gestionnaire ne dispose pas de ces informations et ne peut donc les faire connaître au salarié.
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