Amendement N° 33 (Rejeté)

Programmation militaire pour les années 2015 à 2019

Déposé le 2 juin 2015 par : M. Candelier, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Sansu.

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Rédiger ainsi l'alinéa 4 :

«  Le droit d'association des militaires en vue de préserver et de promouvoir leurs intérêts relatifs à la condition militaire telle que définie par l'article L. 4111‑1 s'exerce dans le cadre des associations professionnelles nationales de militaires et dans les conditions précisées au chapitre VI. » ; »

Exposé sommaire :

Il s'agit de mettre enfin notre droit national en conformité avec la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH). Dans deux arrêts du 2 octobre 2014 les juges ont estimé que la liberté des militaires pouvait faire l'objet de « restrictions légitimes », mais pas au point d'interdire de manière « pure et simple de constituer un syndicat ou d'y adhérer », comme c'est le cas actuellement.

S'appuyant de manière orientée sur les règles de la discipline militaire, le projet de loi propose une réformea minima et ne tient pas compte des arrêts de la CEDH. En effet, il continue d'interdire purement et simplement l'existence de groupements professionnels militaires à caractère syndical. Le projet de loi ouvre ainsi la porte à de nouveaux contentieux.

Le principe de l'interdiction de l'adhésion des militaires en activité de service à des groupements professionnels doit donc être purement et simplement abandonné. Il contredit d'ailleurs l'autorisation de constituer des associations et d'y adhérer introduite uniquement par exception dans le projet de loi.

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