Déposé le 24 juin 2015 par : le Gouvernement.
Compléter l'alinéa 61 par la phrase suivante :
« Dans le cas d'un recours exercé en application de l'article L. 213‑9, cet accès peut également être rendu possible auprès du tribunal administratif. »
Le présent amendement a pour objet de préciser les modalités d'accès à l'enregistrement sonore de l'entretien devant l'OFPRA dans le cas où le recours contre la décision de refus d'asile s'exerce, non pas devant la CNDA, mais devant la juridiction administrative. C'est le cas de la demande d'asile présentée à la frontière dans les conditions prévues aux articles L. 213‑8‑1 et suivants (article 8 du projet de loi, le recours s'exerçant en pratique contre la décision de refus d'entrée).
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