Amendement N° 1255 (Adopté)

Nouvelle organisation territoriale de la république

Sous-amendements associés : 1611 (Adopté) 1612 (Adopté)

Déposé le 30 juin 2015 par : Mme Grelier, M. Potier, M. Mennucci.

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Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

«  III. – Lec du 1° de l'article L. 5211‑6‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par trois phrases ainsi rédigées :
«  Par ailleurs, une commune dont le nombre de représentants au conseil communautaire est réduit à un titulaire entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux bénéficie d'un suppléant. Dans ce cas, le candidat titulaire est élu selon les dispositions du présent c) sur une liste comprenant un deuxième candidat qui est le suppléant en cas d'élection du candidat titulaire. Si cette commune a procédé aux opérations prévues au présentc avant la promulgation de la loi n°          du          portant nouvelle organisation territoriale de la République, le conseil municipal désigne un suppléant dans les conditions du présentc. »

Exposé sommaire :

À l'occasion d'une évolution de la carte intercommunale (création de communauté, fusion, extension de périmètre) ou lorsqu'est abrogée la répartition des sièges résultant d'un accord local fondé sur les dispositions censurées par le Conseil constitutionnel dans sa décision « commune de Salbris », le nombre de sièges de conseiller communautaire attribué à une commune de 1 000 habitants ou plus peut se trouver réduit à un titulaire en cours de mandat.

Le code général des collectivités territoriales pose le principe que les communes représentées par un conseiller communautaire disposent obligatoirement d'un suppléant (article L. 5211‑6 du CGCT) : dans les communes de 1 000 habitants et plus, le suppléant est le candidat supplémentaire sur la liste dont est issu le conseiller communautaire élu lors du renouvellement général des conseils municipaux et communautaires ou, à défaut, le premier conseiller municipal élu sur la liste des candidats au conseil municipal correspondante.

Dans les communes de 1 000 habitants et plus dont le nombre de conseiller communautaire est réduit à un en cours de mandat, la loi prévoit actuellement les modalités de désignation du titulaire, mais ne précise pas qui est le suppléant. Par ailleurs, les modalités générales prévues à l'article L. 5211‑6 du CGCT précité ne peuvent pas s'appliquer dans la mesure où les listes préparées lors du précédent renouvellement général ne correspondaient pas à la situation où la commune aurait eu un siège.

Le présent amendement vise à ce que ces communes disposent d'un suppléant, au même titre que les communes de 1 000 habitants et plus qui étaient représentées par un conseiller communautaire dès le dernier renouvellement général des conseils municipaux et communautaires et bénéficient aujourd'hui d'un suppléant pour cette raison. Il prévoit que cette nouvelle disposition s'appliquerait tant pour les communes de 1 000 habitants et plus concernées à l'avenir par une réduction à un du nombre de leurs conseillers communautaires, que pour celles qui ont déjà élu en cours de mandat leur conseiller titulaire sans avoir pu désigner de suppléant en l'état du droit.

Tel est l'objet du présent amendement.

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