Amendement N° 1618 rectifié (Adopté)

Nouvelle organisation territoriale de la république

Sous-amendements associés : 1620 (Adopté)

Déposé le 1er juillet 2015 par : le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

«  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
«  1° L'article L. 5214‑21 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
«  Lorsqu'un syndicat compétent en matière d'eau ou d'assainissement exerce sur un périmètre s'étendant sur au moins trois établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à la date du transfert de ces compétences à la communauté de communes, la communauté de communes est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Toutefois, le représentant de l'État peut autoriser la communauté de communes à se retirer du syndicat au 1er janvier de l'année qui suit la date du transfert de la compétence si l'organe délibérant de la communauté de communes en fait la demande, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale.
«  La communauté de communes est retirée de droit des syndicats compétents en matière d'eau ou d'assainissement qui ne sont pas visés à l'alinéa précédent.
«  Les dispositions du présent article s'appliquent également aux syndicats dont étaient membres les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est issue la communauté de communes. » »
«  2° L'article L. 5216‑7 est complété par un IV et un V ainsi rédigés :
«  IV. – Par dérogation aux I, II et III du présent article, lorsqu'un syndicat compétent en matière d'eau ou d'assainissement exerce sur un périmètre s'étendant sur au moins trois établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à la date du transfert de ces compétences à la communauté d'agglomération, la communauté d'agglomération est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent, dans les conditions prévues au second alinéa du I du présent article. Toutefois, le représentant de l'État peut autoriser la communauté d'agglomération à se retirer du syndicat au 1er janvier de l'année qui suit la date du transfert de la compétence dans les conditions prévues au premier alinéa du I si l'organe délibérant de la communauté d'agglomération en fait la demande, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale.
«  V. – Les dispositions du présent article s'appliquent dans les mêmes conditions aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui sont membres d'un syndicat. ».
«  3° L'article L. 5215‑22 est complété par un IV et un V ainsi rédigés :
«  IV. – Par dérogation aux I, II et III du présent article, lorsqu'un syndicat compétent en matière d'eau ou d'assainissement exerce sur un périmètre s'étendant sur au moins trois établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à la date du transfert de ces compétences à la communauté urbaine, la communauté urbaine est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I du présent article. Toutefois, le représentant de l'État peut autoriser la communauté urbaine à se retirer du syndicat au 1er janvier de l'année qui suit la date du transfert de la compétence dans les conditions prévues au premier alinéa du I si l'organe délibérant de la communauté urbaine en fait la demande, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale.
«  V. – Les dispositions du présent article s'appliquent dans les mêmes conditions aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui sont membres d'un syndicat. ».
«  4° Après le IV de l'article L. 5217‑7, il est inséré un IVbis ainsi rédigé :
«  IVbis. – Par dérogation aux II, III et IV du présent article, lorsqu'un syndicat compétent en matière d'eau ou d'assainissement exerce sur un périmètre s'étendant sur au moins trois établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à la date du transfert de ces compétences à la métropole, la métropole est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II du présent article. Toutefois, le représentant de l'État peut autoriser la métropole à se retirer du syndicat au 1er janvier de l'année qui suit la date du transfert de la compétence dans les conditions prévues au premier alinéa du II si l'organe délibérant de la métropole en fait la demande, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. »
«  5° L'article L. 5217‑7 est complété par un VII ainsi rédigé :
«  VII. – Les dispositions du présent article s'appliquent dans les mêmes conditions aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui sont membres d'un syndicat. »

Exposé sommaire :

La rédaction de l'article 20bis prévoit un mécanisme de représentation substitution applicable aux seuls syndicats d'échelle départementale, ce qui en limite fortement la portée.

Le présent amendement vise à assouplir les conditions de mise en œuvre de ce dispositif, en l'étendant aux syndicats compétents en matière d'eau ou d'assainissement qui exercent sur un périmètre comprenant au moins trois établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Par ailleurs, il l'étend aux communautés de communes, tout en prévoyant que le retrait de la communauté de communes du syndicat est de droit pour les syndicats s'étendant sur moins de trois EPCI à fiscalité propre.

Cet amendement précise en outre la procédure de retrait des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de ces syndicats d'eau et d'assainissement, en prévoyant qu'il est décidé par le préfet après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale (CDCI).

Enfin, il propose de remplacer le délai de six mois de la rédaction actuelle de l'article 20 bis, qui présente l'inconvénient de donner lieu à un retrait du syndicat en cours d'année, par un retrait au 1er janvier de l'année qui suit la prise de la compétence, qui est davantage compatible avec le calendrier budgétaire et comptable.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion