Déposé le 29 juin 2015 par : M. Ollier, M. Carrez, M. Herbillon, M. Devedjian, M. Berrios, M. Kossowski, M. Albarello, M. Guillet, M. Morel-A-L'Huissier, M. Bénisti, M. Daubresse, Mme Kosciusko-Morizet, M. Goujon.
Rédiger ainsi les alinéas 54 et 55 :
« a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« La métropole du Grand Paris est organisée en établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dénommés « établissement publics territoriaux », d'un seul tenant et sans enclave, d'au moins 300 000 habitants, créés au 1er janvier 2016. Le périmètre de ces territoires respecte le périmètre des communes de la métropole du Grand Paris. Les communes appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 ne peuvent appartenir à des territoires distincts.
« L'article L. 5210‑2 ne s'applique pas aux communes membres de la métropole du Grand Paris.
« Le ressort territorial de la commune de Paris est assimilé à un territoire. Le conseil de Paris assure les fonctions de conseil de territoire pour l'application des dispositions visées au II et II bis de l'article L. 5219‑1, au II de l'article L. 5219‑3, à l'article L. 5219‑4, à l'article L. 5219‑5, à l'article L. 5219‑6 et au IV de l'article L. 5219‑7 du code général des collectivités territoriales. »
Le présent amendement a pour objectif de conférer aux établissements publics territoriaux le statut d'EPCI à fiscalité propre et harmonise le projet de loi qui fractionne le statut de ces établissement selon que l'on parle de fiscalité ou se statut du personnel (cf alinéa 148 du PJL).
Il confère ainsi un statut juridique précis aux territoires qui sont des EPCI à fiscalité propre et pas des syndicats de commune, comme le souhaite le Gouvernement. La construction de la Métropole du Grand Paris doit se faire de manière ascendante, et c'est ce vœux que le Conseil des Elus de la mission de préfiguration a manifesté le 8 octobre dernier en demandant de reconnaitre juridiquement la qualité d'EPCI aux Territoires.
Cet amendement instaure en outre une dérogation à la règle posée à l'article L. 5210‑2 du CGCT selon laquelle une commune ne peut appartenir à plus d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de façon à permettre à une même commune d'être membre de la MGP et d'un EPT.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.