Déposé le 29 juin 2015 par : M. Ollier, M. Carrez, M. Herbillon, M. Devedjian, M. Berrios, M. Kossowski, M. Albarello, M. Guillet, M. Morel-A-L'Huissier, M. Bénisti, M. Daubresse, Mme Kosciusko-Morizet, M. Goujon.
À l'alinéa 240, substituer aux mots :
« que versait ou percevait l'établissement public de coopération intercommunale au titre de l'exercice 2015 »
les mots :
« correspondant à la dernière délibération du conseil de l'établissement public de coopération intercommunale en vigueur l'année précédant la date de création de la Métropole du Grand Paris ».
Le principe fondant les relations financières entre les communes et leurs EPCI à fiscalité professionnelle unique repose sur la neutralité budgétaire. Les montants de fiscalité transférés et les charges correspondant aux compétences dévolues doivent trouver leur équilibre au sein de l'attribution de compensation (AC). Ce reversement de fiscalité permet de compenser aux communes la perte du bénéfice de la fiscalité professionnelle et permettre l'exercice des compétences transférées.
Sa juste évaluation permet d'assurer le principe de neutralité budgétaire et assure l'allocation des moyens liés à l'exercice d'une compétence à l'entité (commune ou EPCI) en ayant la charge.
A l'occasion d'une restitution de compétence d'un EPCI à ses communes membres, il est indispensable de procéder à une évaluation des charges et procéder à une majoration des attributions de compensation. C'est d'ailleurs ce que prévoit l'article 1609 nonies C du CGI.
Or, les dispositions, telles qu'elles ressortent du vote en 2nde lecture par le Sénat, prévoient que les communes qui étaient membres d'un EPCI seront assurées de percevoir une attribution de compensation égale au montant que « versait ou percevait l'EPCI » au titre de l'exercice 2015.
Pris au sens strict, cela implique que les communes membres d'un EPCI, situé en première couronne francilienne, et ayant récupéré le bénéfice d'une ou plusieurs compétences à compter du 1er janvier 2016 se verront privées des ressources nécessaires à leur exercice.
Pour prendre en considération ce cas de figure, le présent amendement a pour objet de tenir compte de l'attribution de compensation correspondant à la dernière délibération du conseil de l'établissement public de coopération intercommunale en vigueur, l'année précédant la date de création de la Métropole du Grand Paris.
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