Amendement N° 743 rectifié (Adopté)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013

Déposé le 20 octobre 2012 par : le Gouvernement.

I. – Les cotisations versées du 13 juillet 2010 au 31 décembre 2011 par l'assuré né entre le 1er janvier 1952 et le 31 décembre 1955 inclus en application des articles L. 351‑14‑1, L. 634‑2‑2, L. 643‑2 et L. 723‑10‑3 du code de la sécurité sociale, de l'article L. 732‑27‑1 du code rural et de la pêche maritime et de l'article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que celles versées en application des dispositions réglementaires ayant le même objet applicables aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État, lui sont remboursées sur sa demande à la condition qu'il n'ait fait valoir aucun des droits aux pensions personnelles de retraite auxquels il peut prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires. Les demandes de remboursement doivent être présentées dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi. Les assurés concernés, qu'ils résident en France ou hors de France, sont informés de cette possibilité.

Le montant des cotisations à rembourser est calculé en revalorisant les cotisations versées par l'assuré par application chaque année du coefficient annuel de revalorisation mentionné à l'article L. 161‑23‑1 du code de la sécurité sociale.

II. – Le I du présent article est applicable aux salariés agricoles mentionnés au premier alinéa de l'article L. 742‑3 du code rural et de la pêche maritime et aux personnes mentionnées à l'article L. 382‑29 du code de la sécurité sociale.

III. – Le I est applicable dans les mêmes conditions aux rachats mentionnés aux articles L. 351‑14, L. 742‑2 et L. 742‑7 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 732‑52 du code rural et de la pêche maritime.

Exposé sommaire :

Le présent amendement comporte une mesure relative au dispositif de Versement pour la retraite dit «rachat Fillon» (rachat d'années d'études supérieures ou d'activité incomplète) applicable aux assurés impactés par l'accélération du calendrier de relèvement de l'âge légal de départ à la retraite, décidé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012.

Compte tenu du relèvement de l'âge légal de départ à la retraite issu de la loi portant réforme des retraites du 9 novembre 2010, l'article 24 de cette loi a autorisé les assurés nés à compter du 1er juillet 1951 à se faire rembourser les versements pour la retraite (« rachat Fillon ») qu'ils avaient effectués avant le 13 juillet 2010. En effet, du fait du relèvement de l'âge légal de départ à la retraite et de la prolongation d'activité qui s'en est suivie, certains assurés pouvaient ne plus avoir besoin des trimestres rachetés pour bénéficier de la durée d'assurance au taux plein et souhaiter, en conséquence, obtenir le remboursement des sommes qu'ils avaient engagées.

Le calendrier de relèvement de l'âge d'ouverture des droits à la retraite a ensuite été accéléré par la LFSS pour 2012. L'âge légal d'ouverture des droits à la retraite est passé à 62 ans à compter de la génération 1955, au lieu de 1956, pour les assurés du régime général et des régimes alignés sur lui, ainsi que pour les fonctionnaires sédentaires et cette accélération a concerné les générations 1952 à 1955.

En conséquence, il apparait nécessaire, par cohérence, d'ouvrir aux assurés nés entre 1952 et 1955 la possibilité de remboursement des rachats effectués entre le 13 juillet 2010 et le 31 décembre 2011.

Tel est l'objet du présent amendement.

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