Amendement N° 762 (Adopté)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013

Déposé le 24 octobre 2012 par : le Gouvernement.

Après le mot : « publique, », la fin de l'article L. 162‑13‑3 du code de sécurité sociale est ainsi rédigée :«  et en-dehors du règlement intérieur d'une société d'exercice libéral ou d'un contrat de coopération tel que défini à l'article L. 6212‑6 du code de la santé publique, chaque laboratoire intervenant est tenu de remplir une feuille de soins d'actes de biologie médicale pour les actes qu'il a effectués. ».

Exposé sommaire :

Le nouveau mode de facturation des actes de biologie médicale, tel qu'il est issu de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010, prévoit que les laboratoires dits « de première intention » (effectuant les prélèvements) facturent les actes de biologie médicale réalisés par les laboratoires dits « de deuxième intention » (réalisant les analyses) pour le compte de ces derniers.Ce dispositif de facturation unique vise à simplifier les démarches des assurés, qui n'ont plus qu'un seul laboratoire comme interlocuteur. Or, ce nouveau mode de facturation, prévu à l'article L. 162-13-3 du code de la sécurité sociale, pose plusieurs difficultés de mise en œuvre, en particulier :

- une augmentation des charges administratives pour les laboratoires de première intention,

- un retard de paiement des actes aux laboratoires de seconde intention.

Afin de résoudre ces difficultés, cet amendement propose d'instaurer un principe de facturation séparée, pour chaque laboratoire, des actes qu'il a réalisés. Ce principe était en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011 et ne posait pas de difficultés techniques particulières. En outre, le dispositif de facturation séparée ne préjudicie pas aux intérêts des assurés, dans la mesure où il est possible de prévoir, comme dans le cas d'une facturation unique, une information complète des tarifs des actes qui seront réalisés par les deux laboratoires.

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