Amendement N° 763 (Adopté)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013

Déposé le 24 octobre 2012 par : le Gouvernement.

Après le deuxième alinéa de l'article L. 161‑8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  Les personnes mentionnées à l'article L. 5411‑1 du code du travail qui bénéficient, en application du premier alinéa du présent article, du maintien de leur droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, continuent, pendant une durée déterminée par décret en Conseil d'État, d'en bénéficier lorsqu'elles reprennent une activité insuffisante pour justifier des conditions d'ouverture du droit à ces prestations. ».

Exposé sommaire :

À l'heure actuelle les assurés sociaux qui perdent un emploi peuvent continuer de bénéficier des prestations en espèces des l'assurance maladie maternité, soit en tant que chômeurs indemnisés pour toute la durée de leur indemnisation, soit en tant qu'ancien assuré, car ils bénéficient d'un maintien de droits pendant un an à compter de la perte de leur qualité d'assuré.

Lorsque le demandeur d'emploi retrouve une activité professionnelle, il redevient assuré et perd donc le bénéfice de ces dispositions. Dans un certain nombre de cas, cette activité ne ne lui permet pas de retrouver des droits aux prestations en espèces alors même qui il aurait conservé ces droits liés à son ancienne activité s'il n'avait pas repris un emploi.

Certaines évolutions des textes ont permis, en 2005, de couvrir certaines insuffisances de couverture (maintien de droit de trois mois pour les chômeurs indemnisés reprenant un emploi) mais n'ont pas permis de répondre à toutes les situations.

Il est donc proposé d'aller plus loin en terme de protection des demandeurs d'emploi reprenant une activité afin d'éviter les ruptures de droits lorsqu'ils reprennent une activité professionnelle, afin de maintenir les droits dont ils bénéficient. Il s'agit d' étendre aux demandeurs d'emploi non indemnisés le principe de la conservation de leur maintien des droits antérieurs, même lorsqu'ils reprennent une activité insuffisante pour leur générer de nouveaux droits. La durée de cette conservation du maintien de droit serait fixée par décret, comme pour les chômeurs indemnisés.

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