Amendement N° 781 rectifié (Adopté)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013

Sous-amendements associés : 782 (Adopté)

Déposé le 25 octobre 2012 par : M. Paul.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Compléter cet article par les onze alinéas suivants :

«  III. – Après l'article L. 1435‑5 du code de la santé publique, sont insérés cinq articles L. 1435‑5‑1 à L. 1435‑5‑5 ainsi rédigés :
«  Art. L. 1435‑5‑1. – Les agences régionales de santé peuvent conclure avec un établissement public de santé et des praticiens mentionnés aux 1° de l'article L. 6152‑1 exerçant à temps plein dans ces établissements un contrat sur la base duquel ces médecins peuvent pratiquer une activité ambulatoire dans le cadre de leurs obligations de service dans une zone définie par l'agence régionale de santé et caractérisée par une offre médicale insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins.
«  Les conditions d'exercice de ces praticiens sont précisées dans le cadre d'une convention signée entre l'agence régionale de santé, l'établissement public de santé et la structure ou le professionnel de santé qui les accueille.
«  Art. L. 1435‑5‑2. – Les agences régionales de santé peuvent conclure avec un établissement privé d'intérêt collectif mentionné au 2° de l'article L. 6161‑5 et des médecins salariés à temps plein de ces établissements un contrat sur la base duquel ces médecinspeuvent pratiquer une activité ambulatoire dans le cadre de leurs obligations de service dans une zone définie par l'agence régionale de santé et caractérisée par une offre médicale insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins.
«  Les conditions d'exercice de ces médecins sont précisées dans le cadre d'une convention signée entre l'agence régionale de santé, l'établissement de santé et la structure ou le professionnel de santé qui les accueille.
«  Art. L. 1435‑5‑3. – Les agences régionales de santé peuvent conclure avec un centre de santé et des médecins salariés de ce centre un contrat sur la base duquel ces médecins peuventexercer tout ou partie de leur activité dans une zone définie par l'agence régionale de santé et caractérisée par une offre médicale insuffisante ou des difficultés d'accès aux soins.
«  Les conditions d'exercice de ces médecins sont précisées dans le cadre d'une convention signée entre l'agence régionale de santé, le centre de santé et la structure ou le professionnel de santé qui les accueille.
«  Art. L. 1435‑5‑4. – Les agences régionales de santé peuvent conclure avec les organismes mentionnés à l'article L. 111‑1 du code de la mutualité et des médecins salariés par ces organismes un contrat sur la base duquel ces médecinspeuvent exercer tout ou partie de leur activité dans une zone définie par l'agence régionale de santé et caractérisée par une offre médicale insuffisante ou des difficultés d'accès aux soins.
«  Les conditions d'exercice de ces médecins sont précisées dans le cadre d'une convention signée entre l'agence régionale de santé, l'organisme mutualiste et la structure ou le professionnel de santé qui les accueille.
«  Art. L. 1435‑5‑5. – Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application des articlesL. 1435‑5‑1 à L. 1435‑5‑4et notamment les modalités de facturation des actes réalisés dans le cadre de l'activité ambulatoire. ».

Exposé sommaire :

La majorité souhaite mener une politique d'ensemble visant à lutter contre les déserts médicaux.

Le présent amendement s'inscrit dans cette démarche, en adaptant certains statuts pour permettre à des professionnels de santé de partager une activité salariée avecl'exercice, en parallèle, de la médecine générale dans les territoires en voie de démédicalisation. Ces derniers pourront même exercer à titre principal dans ces territoires.

Dans le cadre de leurs missions, les agences régionales de santé pourront conclure des conventions avec les établissements publics de santé, les établissements privés d'intérêt collectif, les centres de santé et les organismes mutualistes afin de permettre à des professionnels de santé salariés dans ces structures d'exercer en parallèle dans les territoires caractérisés par une offre médicale insuffisante.

Pour l'activité menée au sein de ces territoires, les praticiens concernés ne seront pas salariés par l'agence régionale de santé, et resteront bien salariés par leur employeur initial (hôpital de proximité, centres de santé, mutuelles, établissements privés d'intérêt collectif). Les honoraires issus de l'activité des praticiens seront perçus directement par leur employeur. Un décret en Conseil d'Etat précisera notamment les conditions de versement aux structures de ces honoraires.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion