Amendement N° 793 (Adopté)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013

Déposé le 26 octobre 2012 par : le Gouvernement.

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l'article L. 1142‑22, le mot : « C » est remplacé par les mots : « B ou C ou le virus T-lymphotropique humain » ;

2° L'article L. 1142‑23 est ainsi modifié :

a) Le 7° est abrogé ;

b) Au début du 8°, la référence : « 8° » est remplacée par la référence : « 7° » ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 1142‑24‑3, le mot : « C » est remplacé par les mots : « B ou C, par le virus T-lymphotropique humain » ;

4° L'article L. 1221‑14 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « C » est remplacé par les mots : « B ou C ou le virus T-lymphotropique humain » ;

b) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « indemnisées », sont insérés les mots : « au titre de la solidarité nationale » ;

– il est complété par les mots : « à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa » ;

c) Au deuxième alinéa, la seconde phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « L'office recherche les circonstances de la contamination. S'agissant des contaminations par le virus de l'hépatite C, cette recherche est réalisée notamment dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002‑303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. » ;

d) L'avant-dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

«  Lorsque l'office a indemnisé une victime, il peut directement demander à être garanti des sommes qu'il a versées, par les assureurs des structures reprises par l'Établissement français du sang en vertu du B de l'article 18 de la loi n° 98‑535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l'homme, de l'article 60 de la loi n° 2000‑1353 du 30 décembre 2000 de finances rectificative pour 2000 et de l'article 14 de l'ordonnance n° 2005‑1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute.
«   L'office et les tiers payeurs ne peuvent exercer d'action subrogatoire contre l'Établissement français du sang, venu aux droits et obligations des structures mentionnées à l'alinéa précédent, si l'établissement de transfusion sanguine n'est pas assuré, si sa couverture d'assurance est épuisée ou encore dans le cas où le délai de validité de sa couverture est expiré. »

II. – Le IV de l'article 67 de la loi n° 2008‑1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

«  Lorsque l'office a indemnisé une victime et, le cas échéant, remboursé des tiers payeurs, il peut directement demander à être garanti des sommes qu'il a versées, par les assureurs des structures reprises par l'Établissement français du sang en vertu du B de l'article 18 de la loi n° 98‑535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l'homme, de l'article 60 de la loi n° 2000‑1353 du 30 décembre 2000 de finances rectificative pour 2000 et de l'article 14 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute.
«  Les tiers payeurs ne peuvent exercer d'action subrogatoire contre l'office si l'établissement de transfusion sanguine n'est pas assuré, si sa couverture d'assurance est épuisée ou encore dans le cas où le délai de validité de sa couverture est expiré. »

III. – Les dispositions du troisième alinéa du b)  et le d) du 4° du I s'appliquent aux actions juridictionnelles engagées à compter de la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.

Les dispositions du II s'appliquent aux actions juridictionnelles en cours à la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.

IV. – Lorsque l'Établissement français du sang et un assureur ont mis fin aux contrats conclus entre l'assureur et l'un des centres de transfusion sanguine repris par l'Établissement français du sang en vertu du B de l'article 18 de la loi n° 98‑535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l'homme, de l'article 60 de la loi n° 2000‑1353 du 30 décembre 2000 de finances rectificative pour 2000 et de l'article 14 de l'ordonnance n° 2005‑1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, couvrant l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang, le montant de la somme perçue à ce titre par l'Établissement français du sang est rétrocédé à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés.

Ce montant est réparti entre les régimes obligatoires de base d'assurance maladie dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Exposé sommaire :

I. Le I élargit les missions de l'ONIAM pour le charger de l'indemnisation amiable des victimes du virus de l'hépatite B et du virus T lymphotropique humain transmis par voie transfusionnelle. Ces dernières disposeront ainsi d'une alternative à la voie contentieuse pour voir indemniser leurs préjudices.

II. Le II supprime le versement par l'EFS à l'ONIAM d'une dotation pour le financement des dépenses liées aux indemnisations des victimes du VHC, puisque celles-ci seront financées par la dotation versée à l'ONIAM par l'assurance maladie mentionnée au 1° de l'article L. 1142-23 du code de la santé publique.

III. Le III et le 1° et 3° du IV  précisent le régime des actions amiables d'indemnisation du virus de l'hépatite B et du virus T lymphotropique humain.

IV. Le a) du 2° du IV consacre expressément le fait que l'ONIAM intervient au titre de la solidarité nationale lorsqu'il indemnise les dommages subis par les victimes de contamination.

Le b) du 2° prévoit que le recours subrogatoire de l'ONIAM et, par conséquent, celui des tiers payeurs en application de l'avis contentieux du Conseil d'Etat en date du 18 mai 2011 n° 343823, peuvent s'exercer contre l'EFS que le dommage subi par la victime résulte ou non d'une faute.

Le 4° du IV porte sur les contentieux concernant les anciens centres de transfusion sanguine, aux droits et obligations desquels est venu l'EFS.

Il prévoit que lorsque l'ONIAM a indemnisé une victime, il pourra directement demander la garantie des assureurs des structures de transfusion sanguine dont les contrats d'assurance ont été transférés à l'EFS. Le VI prévoit que le 4° du IV s'applique aux contentieux engagés à compter du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.

Le 4° du IV précise également que, pour ces litiges, les actions subrogatoires de l'office et des tiers payeurs ne peuvent s'exercer contre l'EFS qu'à condition que les établissements de transfusion sanguine aient été assurés.

V. Le V prévoit que lorsque l'ONIAM a indemnisé une victime et, le cas échéant, remboursé des tiers payeurs dans le cadre du régime transitoire prévu au IV de l'article 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 septembre 2008 de financement pour la sécurité sociale pour 2009, il pourra également directement demander la garantie des assureurs des structures de transfusion sanguine dont les contrats d'assurance ont été transférés à l'EFS. Le VI précise que les dispositions du V ont vocation à s'appliquer aux contentieux en cours à la date du 1er juin 2010 sous réserve des décisions passées en force de chose jugée.

Il rétablit un alinéa prévoyant que les tiers payeurs ne peuvent agir contre l'ONIAM que si le centre de transfusion sanguine à l'origine du dommage est assuré.

VI. Le VII intervient dans la perspective de la conclusion de conventions mettant fin aux contrats d'assurance liant d'anciens centres de transfusion sanguine, aux droits desquels est venu l'EFS, à leurs assureurs et prévoyant en contrepartie le versement à l'EFS par ces derniers d'un solde de tout compte pour l'ensemble des dossiers en cours de règlement et à venir, qu'il s'agisse de règlement amiable ou contentieux. Cette somme sera reversée par l'EFS à la CNAMTS.

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