Amendement N° 141 (Adopté)

Dialogue social et emploi

(1 amendement identique : 95 )

Déposé le 6 juillet 2015 par : M. Schwartzenberg, Mme Orliac, M. Claireaux, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, M. Robert, M. Saint-André, M. Tourret.

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I. – Après l'alinéa 17, insérer l'alinéa suivant :

«  5° Ne pas être en congé parental d'éducation, sabbatique, sans solde ou en disponibilité. Cette condition n'est pas applicable aux personnes percevant des revenus professionnels. »

II. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 33, substituer aux mots :

«  et 4° de l'article L. 842‑2 et ne pas être en congé parental d'éducation, sabbatique, sans solde ou en disponibilité »

les mots :

«  , 4° et 5° de l'article L. 842‑2 ».

Exposé sommaire :

Le présent projet de loi exclut de la prime d'activité les conjoints des travailleurs en congé parental d'éducation, sabbatique, sans solde ou en disponibilité. En effet, l'intégration au sein du foyer bénéficiaire de la prime d'activité de ces conjoints sans ressource aurait sinon pour effet de majorer le montant de la prime d'activité (volet familial) alors même que ces derniers se sont volontairement retirés du marché du travail. Or l'objectif de la prime d'activité n'est pas de soutenir financièrement ce retrait, mais au contraire d'inciter à l'activité et à l'augmentation de la quotité de travail.

Il convient toutefois de prévoir une dérogation à cette exclusion du bénéfice de la prime d'activité pour les personnes qui exercent une activité professionnelle durant les congés visés. En effet, ces congés sont compatibles, dans certaines conditions, avec une autre activité professionnelle, l'article L. 1225‑53 du code du travail prévoyant que le salarié en congé parental d'éducation peut exercer les activités d'assistance maternelle définies par le titre II du livre IV du code de l'action sociale et des familles

Ainsi, les personnes en congé parental d'éducation ne peuvent théoriquement pas travailler, sauf pour exercer le métier d'assistant maternel. Il s'agit bien souvent de femmes qu'il n'y a pas lieu de pénaliser en les excluant de la prestation, alors même qu'elles exercent une activité professionnelle d'utilité publique durant leur congé parental.

Il paraît nécessaire de préciser que cette condition s'applique également au bénéficiaire de la prime : s'il ne peut logiquement y avoir accès quand il s'est retiré du marché du travail, il doit conserver le bénéfice de la prime si ce congé d'éducation, ou ce congé sabbatique, le conduit à exercer une activité nouvelle.

Aussi, le présent amendement impose aux actifs du foyer de ne pas être en congé parental d'éducation, sabbatique, sans solde ou en disponibilité, sauf lorsqu'ils perçoivent parallèlement des revenus d'une activité professionnelle.

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