Déposé le 25 septembre 2015 par : Mme Duby-Muller, M. Tardy, M. Abad, M. Hetzel, Mme Arribagé, M. de Mazières, M. Saddier, M. Reiss, M. Salen, M. Aubert, Mme Genevard, M. Herbillon.
À l'alinéa 2, après le mot :
« juge »,
insérer les mots :
« et lorsqu'une commission paritaire de branche n'est pas compétente ».
Cet amendement de repli vise à régler le conflit de compétence entre médiateur de la musique et la Commission paritaire d'interprétation, de conciliation et de validation des accords de l'édition phonographique.
Le rôle du médiateur semble devoir ne pas se limiter aux relations individuelles mais risque, au mépris là aussi du respect des accords collectifs, d'empiéter sur le rôle de la commission paritaire de l'édition phonographique, qui remplit déjà efficacement ce rôle.
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