Déposé le 25 septembre 2015 par : M. Tardy.
Les deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 311‑4 du code de la propriété intellectuelle sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de la compensation est fonction du type de support et de la durée d'enregistrement qu'il permet sur la base des capacités techniques des matériels et de leurs évolutions et selon le type d'usage qui en est fait par les différents utilisateurs. Cet usage est apprécié en recourant à des enquêtes actualisées annuellement, respectant une méthodologie stable définie par un organisme qualifié et indépendant. »
Le financement de 1 % prévu à l'article 7 ter est une idée intéressante, dans le but de renforcer l'indépendance des enquêtes d'usage. Cependant, toujours dans ce même objectif, il faudrait que l'article L. 311‑4 soit plus précis sur la méthodologie de ces enquêtes.
Dans tous les cas,il ne saurait y avoir de rémunération fixée tant que les études d'usage n'ont pas été réalisées.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.