Déposé le 25 septembre 2015 par : Mme Duby-Muller, M. Tardy, M. Saddier.
Rédiger ainsi cet article :
« Après le mot : « organismes », la fin de l'article L. 311‑6 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigée : « agréés tous les trois ans par les ministères compétents et répondant à un cahier des charges fixé par arrêté interministériel et après avis de la commission mentionnée à l'article L. 311‑5. »
La collecte, la gestion et la répartition de sommes importantes de représente la copie privée doit faire l'objet du respect de règles strictes.
Sur le modèle des eco organismes, régulièrement agrées, il est nécessaire d'instaurer pour les organismes collecteurs un statut d'impartialité qui les met en dehors de l'influence potentielle des différentes parties prenantes.
Ces organismes devraient être dirigés par un conseil d'administration qui présiderait à l'orientation des choix qui relèvent de la politique culturelle : des représentants des collectivités territoriales, des artistes et des membres de la commission copie privée elle-même devrait y siéger à part égale.
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