Déposé le 25 septembre 2015 par : Mme Nachury.
Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Le I de l'article L. 212‑3‑1 est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « Au-delà des cinquante premières années du délai de soixante-dix ans prévu au 2° du I de l'article L. 211‑4 » sont remplacés par les mots : « À tout moment suivant la date de sortie commerciale d'un enregistrement ».
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans une telle hypothèse, l'artiste pourra exiger du producteur de phonogramme le rachat de son contrat dans les conditions prévues à l'article L. 212-12 ».
2° Le chapitre II du titre unique du livre II de la première partie est complété par un article L. 212‑12 ainsi rédigé :
« Art. L. 212‑12. – Tout contrat d'artiste doit comporter mention d'une faculté de rachat du contrat par l'artiste, ou par un tiers autorisé par l'artiste, dont le prix est déterminé ou déterminable et dont le calcul s'appuie sur des critères d'évaluation objectifs et vérifiables. Le rachat du contrat comprend les phonogrammes produits et non encore produits entrant dans le champ de l'exclusivité consentie. »
Cet amendement vise à permettre aux artistes de sortir d'un contrat en cas d'inexploitation par un producteur phonographique des droits cédés.
Garantir aux artistes la mobilité de leur contrat serait un facteur de vitalité extrêmement puissant, de nature à remettre en valeur de très nombreux phonogrammes tombés en désuétude faute d'exploitation.
Cette mobilité aurait également pour effet de rouvrir le jeu de la concurrence entre producteurs de phonogrammes après que l'artiste ait signé son premier contrat, quand bien même l'artiste aurait signé pour 3, 4 ou parfois même jusqu'à 7 albums souvent aux mêmes conditions, voire à peine meilleures, que le premier.
Il convient bien évidemment d'éviter que les prix ne soient fixés arbitrairement en vue de dissuader les tentatives de rachat, d'où l'importance du caractère déterminé ou déterminable du prix et des conditions objectives et vérifiables.
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