Amendement N° 214 (Retiré)

Création architecture et patrimoine

Déposé le 25 septembre 2015 par : Mme Nachury.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rédiger ainsi l'alinéa 8 :

«  Art. L. 212‑12. – Le producteur phonographique a une obligation d'exécuter le contrat conclu avec l'artiste-interprète dans l'intérêt commun des parties. »

Exposé sommaire :

A l'instar de ce qui a été dégagé par la jurisprudence en matière de contrat d'édition1, il semblerait que cet article pourrait trouver ancrage dans la consécration d'un principe plus large selon lequel les cessions consenties par les artistes aux producteurs phonographiques le sont « à titre fiduciaire » et qui pourrait par exemple être rédigé en ces termes :

« le producteur phonographique a une obligation d'exécuter le contrat conclu avec l'artisteinterprète dans l'intérêt commun des parties ».

Cette obligation s'il elle venait à être consacrée dans les rapports entre les parties aurait pour effet de faire porter au producteur une responsabilité proche de celle que supporte un mandataire dans ses rapports avec l'articte. Ce principe viendrait irriguer l'ensemble des aspects de la relation contractuelle entretenue entre les artistes-interprètes et leurs producteurs : au stade des redditions de compte, dans le cadre de l'application des abattements contractuels, lors de discussions entourant les obligations d'exploitation du producteur, etc.

Elle comporterait par ailleurs l'énorme avantage de permettre aux artistes d'exercer une forme de contrôle sur la qualité des contrats conclus par les producteurs avec les plateformes en ligne, en leur offrant un outil permettant de solliciter le partager de tout avantage consenti aux producteurs en échange de la mise à disposition des catalogues, ce qu'ils ne sont pas obligés de faire aujourd'hui.

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