Amendement N° 216 (Adopté)

Création architecture et patrimoine

Sous-amendements associés : 461 (Adopté)

Déposé le 25 septembre 2015 par : M. Gille.

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I. – Au premier alinéa de l'article L. 243‑1‑3 du code de la sécurité sociale, après le mot :

«  travail »,

insérer les mots :

«  à l'exception des employeurs mentionnés aux articles D. 7121‑28 et D. 7121‑29 du code du travail ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

L'article 23 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 a modifié les modalités de recouvrement des cotisations sociales dues au titre des indemnités de congés payés.

Or, la mobilité importante des salariés dans le secteur professionnel du spectacle, et leur rattachement à de très nombreux employeurs, confèrent à la caisse des congés spectacles un rôle particulier justifiant l'exclusion des employeurs des personnels artistiques et techniques du spectacle mentionné aux articles D. 7121‑28 et D. 712129 du code du travail, de ce nouveau dispositif.

Par ailleurs, la caisse des congés spectacles s'est engagée auprès du Ministère du Travail à mettre en œuvre dès 2014 un contrat d'objectif et de progrès ayant pour finalité de garantir sa stabilité financière. L'un des quatre objectifs consiste à maîtriser le taux de cotisation appelé auprès des employeurs, notamment en améliorant la rentabilité de ses produits financiers. Or, l'anticipation du paiement des cotisations sociales conduirait la caisse des Congés Spectacles à perdre une part importante de sa trésorerie (sur la base de l'année 2014), ce qui obérerait sa capacité à respecter ces engagements.

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