Déposé le 25 septembre 2015 par : M. Riester, M. Kert.
L'article 2‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le distributeur de programmes audiovisuels est la personne physique ou morale, à laquelle un ou plusieurs détenteurs des droits desdits programmes confient le mandat d'en assurer la commercialisation. »
Le projet de loi relatif à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine comporte plusieurs dispositions concernant le partage et la transparence des rémunérations dans les secteurs de la création artistique.
Par souci de clarification, le présent amendement vise à définir le rôle du distributeur de programmes.
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