Amendement N° 232 (Rejeté)

Création architecture et patrimoine

Déposé le 25 septembre 2015 par : M. Riester, M. Kert.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

L'article 2‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Le distributeur de programmes audiovisuels est la personne physique ou morale, à laquelle un ou plusieurs détenteurs des droits desdits programmes confient le mandat d'en assurer la commercialisation. »

Exposé sommaire :

Le projet de loi relatif à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine comporte plusieurs dispositions concernant le partage et la transparence des rémunérations dans les secteurs de la création artistique.

Par souci de clarification, le présent amendement vise à définir le rôle du distributeur de programmes.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion