Amendement N° 249 (Rejeté)

Création architecture et patrimoine

Déposé le 25 septembre 2015 par : M. Kert, M. de Mazières, Mme Duby-Muller, M. Riester, M. Herbillon, Mme Genevard.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

L'article 4 A vise à préciser que les contrats par lesquels sont transmis des droits d'auteur doivent être constatés par écrit.

Cette disposition est redondante avec les articles L131‑2 et L131‑3 du code de la propriété intellectuelle qui prévoient déjà respectivement que « les contrats de représentation, d'édition et de production audiovisuelle définis au présent titre doivent être constatés par écrit » (L 131‑2 al. 1), que « la transmission des droits de l'auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession » (L 131‑3 al. 1) et que « les cessions portant sur les droits d'adaptation audiovisuelle doivent faire l'objet d'un contrat écrit sur un document distinct du contrat relatif à l'édition proprement dite de l'œuvre imprimée ». L'article L131‑3 al. 2 prévoit même une exception à l'obligation d'un écrit en précisant que « lorsque des circonstances spéciales l'exigent, le contrat peut être valablement conclu par échange de télégrammes ».

Cet article ne permet d'ailleurs même pas une meilleure information des auteurs ni une meilleure protection de leurs droits puisque l'alinéa 2 de l'article L 132‑28 CPI contraint déjà le producteur à fournir aux auteurs « la copie des contrats par lesquels il cède à des tiers tout ou partie des droits dont il dispose ».

Il apparaît donc clairement que l'obligation d'un écrit pour la transmission des droits d'auteur existe déjà dans le code de la propriété intellectuelle. Cet article 4 A doit être considéré comme surabondant et venant alourdir inutilement la loi, là où la simplification devrait être le mot d'ordre. Il semble donc nécessaire de supprimer cet article.

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