Amendement N° 250 (Rejeté)

Création architecture et patrimoine

Déposé le 25 septembre 2015 par : M. Kert, Mme Duby-Muller, M. Riester, M. Herbillon, Mme Genevard.

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Au début de l'alinéa 9, substituer aux mots :

«  Le contrat conclu entre l'artiste-interprète et le producteur de phonogrammes »

les mots :

«  Lorsque le contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur de phonogrammes est un contrat de travail, il ».

Exposé sommaire :

Amendement de précision.

L'alinéa 9 prévoit une rémunération salariale versée à l'artiste-interprète par le producteur. Par définition, une rémunération salariale s'applique à un artiste-interprète salarié. Or, tous les artistes-interprètes ne sont pas salariés puisque comme le prévoit l'article L. 7121‑3 du code du travail, le contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur de phonogrammes est présumé être un contrat de travail sauf lorsque « cet artiste n'exerce pas l'activité qui fait l'objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce ».

En pratique, certains artistes-interprètes étrangers engagés par des producteurs de phonogrammes français sont inscrits au registre du commerce et ont donc la qualité de travailleur indépendant.

Afin d'éviter toute confusion avec le statut de travailleur indépendant, il est proposé de préciser ainsi la rédaction.

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