Déposé le 25 septembre 2015 par : M. Kert, Mme Duby-Muller, M. Herbillon, M. Riester, Mme Genevard.
À l'alinéa 6, après le mot :
« stipule »,
insérer les mots :
« , au bénéfice des artistes-interprètes dont les contrats prévoient le paiement direct par le producteur d'une rémunération proportionnelle aux recettes d'exploitation, ».
Cet alinéa prévoit une nouvelle rémunération proportionnelle pour l'ensemble des artistes-interprètes , y compris les musiciens, au titre de l'exploitation « sous une forme non prévisible ».
Alors qu'aujourd'hui seul l'interprète principal est en principe intéressé au succès commercial de l'enregistrement , cette disposition obligerait le producteur à verser un pourcentage sur les recettes à l'ensemble des musiciens intervenant dans la réalisation d'un phonogramme , ce qui interdirait la viabilité économique de toute exploitation non prévisible .
Cette mesure constitue donc un frein à l'innovation d'où la précision apportée dans l'amendement sur les artistes interprètes liés par contrat qui prévoit un paiement direct par le producteur .
De plus , cet alinéa se réfère à la notion de « profits d'exploitation » alors que les assiettes des rémunérations proportionnelles utilisées par la profession sont des recettes d'exploitation . En effet , la plupart des productions phonographiques génère des pertes d'exploitations et non des profits d'exploitation . Par ailleurs , les producteurs phonographiques n'établissent pas de compte d'exploitation par phonogrammes ( coût considérable compte tenu du nombre de phonogrammes produits). Cette disposition si elle restait en l'état risque d'être inapplicable d'où la notion de « recettes d'exploitation ».
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