Déposé le 25 septembre 2015 par : M. Bloche.
Substituer aux alinéas 3 à 6 les deux alinéas suivants :
« 2° Le 3° est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Ils communiquent également cette déclaration de recettes aux distributeurs et à une société de perception et de répartition des droits relevant du titre II du livre III du code de la propriété intellectuelle en charge des droits musicaux lorsqu'il existe un accord entre une telle société et les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques ou leurs représentants. Toutefois, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut se charger, en lieu et place des exploitants, de la transmission de la déclaration de recettes, sous quelque forme que ce soit, aux distributeurs et, le cas échéant, à la société de perception et de répartition des droits précitée. » ».
Le présent amendement a pour objet de préciser la rédaction des dispositions relatives à la transmission de la déclaration des recettes réalisées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques.
Le régime du contrôle des recettes d'exploitation cinématographiques impose en effet à tout exploitant de transmettre les bordereaux de recettes hebdomadaires au CNC, aux distributeurs intéressés et à la SACEM.
Cette obligation est règlementaire. Elle n'est couverte par une base légale qu'en ce qui concerne la transmission au CNC. La disposition en cause a précisément pour objet de sécuriser juridiquement, en lui donnant un fondement législatif, la transmission obligatoire aux distributeurs et aux SPRD gérant les droits musicaux. L'amendement précise à cet égard que la transmission à une SPRD dépend de la signature d'un accord entre cette SPRD et une organisation professionnelle représentative des exploitants.
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